Horaire collectif et individualisé: affichage et communication

Dans une certaine mesure, le choix des horaires incombe à l’employeur. Ce dernier doit alors respecter les durées maximales de travail et les périodes de pause obligatoires prévues par le législateur et éventuellement par la convention collective applicable.

L’horaire est collectif par défaut, c’est la raison pour laquelle on évoque un horaire dit « collectif » propre à chaque entreprise ou chaque établissement.

Si l’horaire est décidé discrétionnairement par l’employeur, rappelons toutefois que le CSE doit nécessairement être informé et consulté.

En effet, la détermination de l’horaire collectif intéresse l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. La durée du travail est d’ailleurs directement visée dans l’article L.2323-6 du Code du travail.

L’exception de l’horaire individualisé

A noter, de manière exceptionnelle, l’employeur peut à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre – plus communément appelé « horaires flexibles ».

Ce report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures – (R.3121-30 du Code du travail).

Cela est possible après un avis confirme du CSE. Dans ce cas de figure exceptionnel, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié – (L.3121-48 du Code du travail).

Si l’accord du CSE est nécessaire, ce dernier devra également être consulté pour tout changement du système d’’horaires individualisés.

Bon à savoir : Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’Inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés.

Une obligation d’affichage

Une fois l’horaire collectif déterminé, l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il affiche également la répartition de la durée du travail lorsque le temps de travail et organisé par accord sur une période supérieure à la semaine ou lorsqu’il y a des salariés à temps partiel – (L.3171-1 du Code du travail).

Le non-respect de cet affichage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe soit 750 € et autant de fois qu’il y a de personnes employées – (R.3173-2 du Code du travail).

De plus, le fait de ne pas présenter à l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe soit 450 € – (R.3173-3 du Code du travail).

L’employeur doit veiller également à communiquer aux salariés, le cas échéant la programmation individuelle des périodes d’astreinte.

Bon à savoir : Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ces documents sont mis à la disposition du CSE si besoin – (L.3171-2 du Code du travail).

Outre l’affichage et la communication, l’employeur doit tenir à disposition de l’Inspecteur du travail l’ensemble des documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié – (L.3171-3 du Code du travail).

A noter que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable – (L.3171-4 du Code du travail).

Enfin, en cas de mécanisme d’horaires individualisés, ces derniers doivent eux aussi être affichés et disponible auprès de l’Inspecteur du travail.

 

 

Fascicule mis à jour le 09 avril 2020.

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