Le contentieux du repos hebdomadaire

Le repos dominical

Le principe du repos dominical s’applique à tous les salariés, et ce sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte le nombre de jours ouvrables pendant lesquels ils sont employés dans la semaine – (  Cass. Crim., 2 octobre 1984, n°84-90.030).

Également, la jurisprudence précise que les dispositions relatives au repos hebdomadaire (interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine et principe du repos dominical) ne concernent que les salariés. De cette manière, l’ouverture d’une entreprise est possible 7 jours sur 7, y compris le dimanche, dès lors que seuls l’employeur et les membres de sa famille sont employés dans le cadre de l’entraide familiale.

Il conviendra donc dans ce cas, de vérifier si les personnes travaillant le dimanche travaillent dans le cadre de l’entraide familiale ou disposent d’un contrat de travail – (  Cass. Soc., 4 octobre 1994, n°92.85.078 ; Cass. Soc., 4 juin 2002, n°00-10.655).

 

La modification du repos hebdomadaire dans le cadre du contrat de travail

Selon la Cour de cassation, la mise en place d’une nouvelle répartition de l’horaire de travail, ayant pour effet de priver le salarié de son repos dominical, constitue une modification de son contrat de travail qu’il peut refuser – (  Cass. Soc., 2 mars 2011, n°09-43.223).

Notons d’ailleurs que lorsqu’un demandeur d’emploi refuse une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche, ce refus ne constitue pas un motif valable de radiation de la liste des demandeurs d’emploi – (L.3132-3-1 du Code du travail).

 

Les sanctions applicables pour une infraction à la règle du repos hebdomadaire

Comme le prévoit l’article R.3135-2 du Code du travail, le fait de méconnaitre les règles applicables au repos hebdomadaire est sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe – (soit 1.500 € et 3.000 € en cas de récidive).

Ces contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés.

Concernant les chauffeurs routiers qui conduisent un véhicule utilitaire léger, les employeurs sont punis d’une amende de 5ème classe dès lors qu’ils font prendre à leurs salariés un repos quotidien ou hebdomadaire à bord de leur véhicule léger ou dans un hébergement n’offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d’hygiène respectueuses de sa santé – (  Décret n°2020-1104 du 31 août 2020).

La remise d’un exemplaire du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail au contrevenant, telle que prévue par l’article L.8113-7 du Code du travail, en matière d’infractions à la durée du travail, n’est pas nécessaire pour les infractions aux dispositions sur le repos hebdomadaire – (  Cass. Crim., 17 juillet 1986, n°85-96.123 ; Cass. Crim., 23 juin 1992, n°91-86.459).

Également, le salarié, privé de ses repos hebdomadaires, peut solliciter des dommages et intérêts eu égard à son préjudice subi, et ce sans qu’il n’ait à prouver la réalité de son préjudice – (  Cass., Soc., 29 janvier 1981, n°79-41.406). La jurisprudence considère en effet que la privation du repos hebdomadaire cause, de fait, un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité – (  Cass. Soc., 8 juin 2011, n°09-67.051). De même, un salarié contraint de travailler le dimanche en violation des dispositions relatives au repos dominical subit un préjudice du fait de l’atteinte portée à sa vie personnelle lui ouvrant ainsi droit à des dommages et intérêts – (  Cass. Soc., 19 décembre 2007, n°06-41.770).

Plus particulièrement, il a été jugé s’agissant du repos dominical qu’un salarié contraint de travailler le dimanche en violation des dispositions relatives au repos dominical subit un préjudice du fait de l’atteinte qui est portée à sa vie personnelle. Il peut donc prétendre au versement de dommages et intérêts – (  Cass. Soc., 19 décembre 2007, n°06-41.770).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 23 février 2023.

Tous droits réservés.

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