Le sort des cadres au forfait jours durant la crise

L’indemnisation et l’allocation d’activité partielle sont fonctions d’un taux horaire. Hors l’une des composante de la détermination d’un taux horaire est la durée de travail.

Il était donc naturellement plus difficile d’identifier un taux horaire pour les cadres qui sont au forfait dans la mesure où la durée du travail n’a pas la même unité de mesure.

Outre le respect des durées maximales et le repos obligatoire, l’unité de mesure étant le jour de travail pour les cadres au forfait jours, l’amplitude horaire ne permettait pas de définir un taux.

Pour autant, les cadres en forfait jours, ne sont pas exclus du dispositif d’activité partielle, ainsi le nombre d’heures retenues pour calculer l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur est déterminé en convertissant en heures un nombre donné de jours ou de demi-journées.

Cette conversion permettant de déterminer l’indemnité d’activité partielle qui s’applique aux cadres au forfait jours depuis le début de la crise.

La conversion a été précisée par le   décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Bon à savoir : Ce décret concernent également ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail – ex : personnel navigant de l’aviation civile, journalistes pigistes, VRP, salariés à domicile rémunérés à la tâche, artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, et mannequins.

Ainsi, pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Si au cours de la période d’activité partielle, il y a des jours de congés de payés et de repos pris, ou des jours fériés non travaillés correspondant à des jours ouvrés, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités, puis déduits du nombre d’heures non travaillées.

A noter que ces dispositions concernent les salariés en activité partielle depuis le 12 mars 2020 n raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.

Rappel : Le décompte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle devra être indiqué ou du moins déduit du document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées – (L.3121-65 du Code du travail).

Ce document récapitulatif constitue une preuve du décompte du temps de travail. Il permet notamment d’assurer le suivi régulier et le contrôle de la durée du temps de travail.

 

 

Fascicule mis à jour le 23 avril 2020.

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