Salariés itinérants : Les règles applicables au temps de trajet

Le salarié itinérant qui effectue des déplacements professionnels n’a pas de lieu de travail habituel ou fixe.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’étant pas assimilé à un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, se pose dès lors la question de la détermination du temps de trajet du salarié itinérant pouvant être assimilé à du temps de travail effectif.

Les dispositions légales prévoient une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière à condition que le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Aucune disposition particulière n’est pour autant prévue dans le Code du travail concernant les salariés itinérants.

 

L’interprétation de la jurisprudence

La position de la CJUE

Une décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne a assimilé le temps de trajet du salarié itinérant relatif à ses déplacements professionnels à du temps de travail effectif.

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a admis que le temps de déplacements des salariés itinérants effectués entre le domicile et le premier ou le dernier client de la journée est assimilé à du temps de travail – (  CJUE, 10 septembre 2015 n°C-266/14).

A ce titre, la CJUE invoque l’article 2 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil pour justifier l’assimilation de ces temps de déplacements à du temps de travail.

Ladite directive traitant de certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit le temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et ou pratiques nationales.

L’avis de la Cour de cassation

Contrairement à la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour de cassation adopte une position différente.

La Cour de cassation estime qu’il appartient aux Juges du fond de prendre en considération le temps de trajet normal d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel suivant la région concernée et le comparer avec les temps de trajet litigieux accomplis par le salarié – (  Cass. soc., 7 mai 2008, n°07-42702).

Dès lors, lorsque le salarié a pour principale activité d’intervenir auprès des clients de l’entreprise, lesquels sont répartis sur vingt départements, ce qui génère une certaine distance, les temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de travail dépassent en principe le temps normal de trajet d’un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel – (  Cass. soc., 4 mai 2011, n°09-67972).

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que le temps de déplacement ne peut être pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales concernant les salariés en forfait – (  Cass., soc., 30 mai 2018, n°16-20634).

Bon à savoir : La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

 

 

Fascicule mis à jour le 30 janvier 2020.

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