En vigueur jusqu'au 01/09/2023

Article L3123-7 Code du travail

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.



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Durée et rémunération du travail à temps partiel

La durée de travail à temps partiel doit être inférieure à la durée légale hebdomadaire, c’est à dire 35 heures – ([fondement article="L.3123-1-2" code="travail"]). La durée minimale légale est fixée à 24 heures par semaine ou à son équivalent sur une autre période. Toutefois, une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée sur dérogation légale ou conventionnelle - ([fondement article="L.3123-7" code="travail"]).   Les heures complémentaires Lorsque l’employeur demande la réalisation d’une durée plus longue à celle prévue initialement au contrat, il s’agit d’heures complémentaires - exemple : si le contrat de travail du salarié prévoit qu’il a été embauché pour une durée de travail égale à 20 heures par semaine et qu’il effectue 23 heures, il accomplit 3 heures complémentaires. L’employeur peut prévoir dans les contrats de travail des salariés à temps partiel la possibilité de recourir aux heures complémentaires. Cette pratique est limitée et encadrée et ouvrent droit à une majoration de salaire. Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement – ([fondement article="L.3123-4" code="travail"]).   Les limites applicables en matière d’heures complémentaires Durée maximale d’heures complémentaires Le nombre d’heures complémentaires prévu dans le contrat de travail ne peut dépasser 10% de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue. Toutefois, si une convention ou un accord le prévoit, la limite d’heures complémentaires peut être portée à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle – ([fondement article="L.3123-20" code="travail"]). Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Si c’est le cas, le salarié à temps partiel peut demander la requalification de son contrat de travail en temps plein – ([fondement article="L.3123-9" code="travail"]).   Information préalable des heures complémentaires L’employeur doit prévenir le salarié au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Lorsque ce délai n’est pas respecté, le salarié peut en effet refuser d’effectuer les heures complémentaires sans être sanctionné – ([fondement article="L.3123-9" code="travail"] et [fondement article="L.3123-10" code="travail"]). Rémunération des heures complémentaires Chaque heure complémentaire travaillée dans la limite des 1/10e de la durée fixée au contrat fait l’objet d’une majoration de salaire de 10%. De plus, chaque heure complémentaire travaillée au-delà des 1/10e de la durée fixée au contrat est majorée de 25% et dans la limite de 1/3. Exemple : Si un salarié à temps partiel a un contrat de 20 heures semaine avec possibilité d’accomplir 3 heures complémentaires par semaine. Les deux premières heures complémentaire ouvrent droit a une majoration de salaire de 10 % et la troisième heure complémentaire ouvre droit à une majoration de salaire de 25%. Bon à savoir: contrairement aux heures supplémentaires, les heures complémentaires ne peuvent, en lieu et place d’une rémunération majorée, ouvrir droit à un repos compensateur. Enfin, la rémunération doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise. La rémunération peut être lissée dans le temps. Cela permet d'assurer au salarié, dont l'horaire varie au cours de l'année, de percevoir une rémunération fixe et régulière.   [copyright maj="25 janvier 2023" auteur="Beck"]

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