Versions : Article R2122-45 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.
Modifié
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33.
Modifié
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.