En vigueur

Article R2314-24 Code du travail

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

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Election du CSE / Liste / Régularité

Un syndicat dépose une liste de candidats répondant aux exigences de représentation des sexes avant la date limite de dépôt. Une candidate retire sa candidature avant l'élection.La Cour de cassation casse le jugement qui avait annulé l'élection du candidat du sexe surreprésenté.La régularité des listes au regard de l'article L. 2314-30 du Code du travail s'entend des listes déposées

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Représentant syndical / Nombre

Si le nombre de représentants syndicaux au comité social et économique tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.L'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application

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Représentant syndical / Désignation / Contestation / Délai

Un syndicat désigne un représentant syndical. La société demande l'annulation de la désignation soutenant que la personne désignée n'était pas salariée de l'entreprise dans les temps. Le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 2143-8 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale,

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DILA

Source : DILA