Versions : Article R2314-2 Code du travail
Article en vigueurModifié
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge du tribunal judiciaire.
Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
En vigueur
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire.
Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
Modifié
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge d'instance.
Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
Modifié
Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé comme suit :
1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.