Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : CDD saisonniers / Requalification / Licenciement / Recours CDD / L.1242-1

La Cour de cassation rappelle qu’il est possible de recourir à des CDD pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, le tout dans une entreprise ayant une activité normale et permanente.

Cass. soc. 20 janvier 2021, 18-19.266

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2021




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 105 FS-D

Pourvoi n° P 18-19.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.266 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme O..., engagée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Corsair (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 1er août 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (
)" ; que, par ailleurs, l'article L1242-1 5 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L1242-1 5 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée à compter du 18 septembre 2006 et condamner la société au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que "la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial ne permettait pas à la salariée de connaître sa qualification précise en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1242-12 , L1242-1 5, et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'à supposer que l'absence ou l'insuffisance de la mention relative à la qualification professionnelle du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat, cette qualification doit être déterminée par référence aux accords collectifs applicables au secteur en cause et, lorsque les professions dudit secteur font l'objet d'une réglementation spécifique, par référence aux textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, la société avait souligné que le "personnel navigant commercial" constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du "personnel navigant professionnel" : "1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (
), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien", fait du "personnel navigant commercial", une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'ainsi, en considérant que la qualification de "personnel navigant commercial" n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 ;

3°/ que lorsque le contrat à durée déterminée mentionne le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, les juges ne peuvent écarter cette dernière au motif qu'elle est imprécise, sans identifier la qualification professionnelle qui, selon eux, correspondrait aux exigences de l'articles L1242-12 , 1/ du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la qualification de personnel navigant commercial n'était pas suffisamment précise, sans expliquer pour quelle raison, en particulier par référence à d'éventuelles catégories plus circonstanciées qu'elle n'a pas identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L122-3-13 du code du travail, devenus les articles L1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L1242-2 du code du travail.

5. La cour d'appel, qui a constaté qu'était mentionnée la catégorie de personnel navigant commercial du salarié remplacé, a retenu à bon droit, au regard des explications apportées contradictoirement devant elle par la salariée selon lesquelles relevaient de cette catégorie l'hôtesse de l'air, le steward, le chef de cabine et le chef de cabine principal, que cette seule mention ne permettait pas à la remplaçante de connaître la qualification précise du salarié remplacé en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi incident de la salariée

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de ses contrats précaires en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2004 et de limiter la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois d'hôtesses de l'air quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L1242-1 du code du travail et l'article L1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ que la cassation à intervenir sur une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité à la somme de 7 996,87 euros la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement. »

Réponse de la Cour

8. Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

9. Ayant énoncé à bon droit que le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonniers dès lors que son activité est plus importante du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année, à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques présentant un attrait touristique, la cour d'appel, qui a fait ressortir en les énumérant que la salariée avait conclu, entre le 1er août 2004 et le 31 août 2006, sept contrats à durée déterminée à des dates à peu près fixes chaque année pour participer en sa qualité d'hôtesse de l'air à l'activité touristique de l'employeur, a pu retenir que leur caractère saisonnier était justifié.

10. Le rejet du moyen pris en ses deux premières branches rend sans portée le moyen pris en sa troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Corsair

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, d'AVOIR condamné la société CORSAIR à verser à Madame O... les sommes de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification, 5.936,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 593,60 € au titre des congés payés afférents, 7.999,87 € au titre de l'indemnité de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées [à la] salarié[e] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification des contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ; tout en alléguant du caractère permanent de l'emploi de nature à justifier à lui seul la requalification sollicitée, Madame O... conteste le recours par la SA Corsair aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers ainsi que la régularité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'autres salariés ou pour accroissement d'activité. Madame O... soutient que l'emploi d'hôtesse de l'air ou de steward correspondant à la qualification des « personnels navigants commerciaux » et l'activité de la société ne présentent aucun caractère saisonnier s'agissant d'un emploi et d'une activité s'exerçant sur l'ensemble de l'année, connaissant des accroissements périodiques d'activité. Elle se réfère au site Internet de la société, notamment, faisant état de vols réguliers vers chacune des escales. Elle rappelle qu'un accord d'entreprise ne peut faire obstacle à l'application de la loi et en conclut que les accords du 23 avril 1998 d'une part et du 25 juin 1998 ayant vocation à s'appliquer jusqu'au 31 mars 2000, d'autre part, ne peuvent pas être utilement invoqués par l'entreprise. Madame O... considère en conséquence que la SA Corsair ne pouvait pas avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers. Elle fait valoir par ailleurs que la SA Corsair n'apporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 11 mai 2005. Enfin, elle estime que les contrats de travail à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent sont irréguliers en ce que si le nom dudit salarié est mentionné dans les contrats, la catégorie d'emploi et la classification ne le sont pas, la seule mention « PNC » n'étant pas de nature à déterminer si elle assurait le remplacement d'une hôtesse ou d'un stewart, d'un chef de cabine ou d'un chef de cabine principal et par suite, si elle percevait la rémunération correspondante. La SA Corsair rappelle que l'emploi saisonnier concerne les travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations. Elle considère qu'un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise peut néanmoins justifier le recours aux contrats saisonniers dès lors qu'il peut être démontré que son activité était accrue de façon cyclique, chaque année à des périodes à peu près fixes correspondant aux périodes d'afflux touristique. Elle fait observer que les partenaires sociaux reconnaissent le caractère saisonnier de son activité, en lien avec l'afflux touristique à certaines périodes de l'année ainsi que cela résulte des accords collectifs d'avril et juin 1998. Elle expose n'avoir bénéficié de couloirs aériens réguliers sur la destination des Antilles notamment qu'à compter de novembre 2011, les ouvertures de lignes régulières pour les autres destinations desservies par elle s'étant faites de manière progressive depuis cette date. Elle considère que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er avril au 11 mai 2006 était justifié. S'agissant des contrats de travail à durée déterminée de remplacement, elle soutient que la mention figurant sur les contrats comme sur les bulletins de salaire à savoir «personnel navigant commercial » correspond à la véritable qualification professionnelle de l'agent et ce, conformément aux dispositions du code des transports et de la partie réglementaire du code de l'aviation civile. Selon les dispositions de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 du même code dispose que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent : - le remplacement d'un salarié, - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte (
) Enfin, s'agissant des contrats de travail à durée déterminée dont l'objet était le remplacement de salariés, la cour relève que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial du salarié remplacé ne permettait pas à Madame O... de connaître sa qualification précise en sorte que le recours aux contrats de travail à durée déterminée n'était pas justifié en l'espèce. Il sera donc procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006. Sur la demande d'indemnité de requalification ; selon l'article L1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire. Elle ne peut en effet pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge ou de la moyenne des derniers salaires perçus. D'après le bulletin de salaire du mois de décembre 2012, Madame O... a perçu une rémunération brute annuelle de 35 616,28 euros, soit 2.968,02 € par mois. L'indemnité de requalification sera arrêtée à la somme de 3.000 € (
) ; Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle ; Madame O... est fondée à solliciter les indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec la perte de son emploi. Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 5 936,04 € outre celle de 593,60 euros pour les congés payés afférents. L'indemnité de licenciement est arrêtée en application de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise, l'ancienneté prise en compte remontant au premier contrat à durée déterminée. Le salaire mensuel minimum garanti étant fixé à la somme de 1899,62 euros bruts, l'indemnité à revenir à la salariée sera arrêtée la somme de 7996,87 euros. Enfin, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3413,24 euros) de son âge, de son ancienneté remontant au premier contrat à durée déterminée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Madame O... la somme de 25 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail ; Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L1235-11 du code du travail, l'article L. 1235-4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande d'accorder à Mme O... une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Corsair qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : « 1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (
) » ; que, par ailleurs, l'article L1242-1 5 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L1242-1 5 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de Madame O... à compter du 18 septembre 2006 et condamner la société CORSAIR au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial ne permettait pas à Madame O... de connaître sa qualification précise en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1242-12 , L1242-1 5, et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2. ET ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'absence ou l'insuffisance de la mention relative à la qualification professionnelle du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat, cette qualification doit être déterminée par référence aux accords collectifs applicables au secteur en cause et, lorsque les professions dudit secteur font l'objet d'une réglementation spécifique, par référence aux textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que le « personnel navigant commercial » constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 (pièce n°1 de l'exposante produite en appel) n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du « personnel navigant professionnel » :
« 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (
), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien », fait du « personnel navigant commercial », une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'ainsi, en considérant que la qualification de « personnel navigant commercial » n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QUE lorsque le contrat à durée déterminée mentionne le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, les juges ne peuvent écarter cette dernière au motif qu'elle est imprécise, sans identifier la qualification professionnelle qui, selon eux, correspondrait aux exigences de l'articles L.1242-12, 1/ du code du travail ;
qu'en se bornant à affirmer que la qualification de personnel navigant commercial n'était pas suffisamment précise, sans expliquer pour quelle raison, en particulier par référence à d'éventuelles catégories plus circonstanciées qu'elle n'a pas identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ;

4. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de ses contrats précaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2004 avec reprise d'ancienneté à ce jour et limité à la somme de 7.996,87 euros la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ; que tout en alléguant du caractère permanent de l'emploi de nature à justifier à lui seul la requalification sollicitée, Mme O... conteste le recours par la SA Corsair aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers ainsi que la régularité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'autres salariés ou pour accroissement d'activité ; que Mme O... soutient que l'emploi d'hôtesse de l'air ou de steward correspondant à la qualification des « personnels navigants commerciaux » et l'activité de la société ne présentent aucun caractère saisonnier s'agissant d'un emploi et d'une activité s'exerçant sur l'ensemble de l'année, connaissant des accroissements périodiques d'activité ; qu'elle se réfère au site Internet de la société, notamment, faisant état de vols réguliers vers chacune des escales ; qu'elle rappelle qu'un accord d'entreprise ne peut faire obstacle à l'application de la loi et en conclut que les accords du 23 avril 1998 d'une part et du 25 juin 1998 ayant vocation à s'appliquer jusqu'au 31 mars 2000, d'autre part, ne peuvent pas être utilement invoqués par l'entreprise ; que Mme O... considère en conséquence que la SA Corsair ne pouvait pas avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers ; qu'elle fait valoir par ailleurs que la SA Corsair n'apporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 11 mai 2005 ; qu'enfin, elle estime que les contrats de travail à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent sont irréguliers en ce que si le nom dudit salarié est mentionné dans les contrats, la catégorie d'emploi et la classification ne le sont pas, la seule mention « PNC » n'étant pas de nature à déterminer si elle assurait le remplacement d'une hôtesse ou d'un steward, d'un chef de cabine ou d'un chef de cabine principal et par suite, si elle percevait la rémunération correspondante ; que la SA Corsair rappelle que l'emploi saisonnier concerne les travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations ; qu'elle considère qu'un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise peut néanmoins justifier le recours aux contrats saisonniers dès lors qu'il peut être démontré que son activité était accrue de façon cyclique, chaque année à des périodes à peu près fixes correspondant aux périodes d'afflux touristique ; qu'elle fait observer que les partenaires sociaux reconnaissent le caractère saisonnier de son activité, en lien avec l'afflux touristique à certaines périodes de l'année ainsi que cela résulte des accords collectifs d'avril et juin 1998 ; qu'elle expose n'avoir bénéficié de couloirs aériens réguliers sur la destination des Antilles notamment qu'à compter de novembre 2011, les ouvertures de lignes régulières pour les autres destinations desservies par elle s'étant faites de manière progressive depuis cette date ; qu'elle considère que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er avril au 11 mai 2006 était justifié ; que s'agissant des contrats de travail à durée déterminée de remplacement, elle soutient que la mention figurant sur les contrats comme sur les bulletins de salaire à savoir «personnel navigant commercial » correspond à la véritable qualification professionnelle de l'agent et ce, conformément aux dispositions du code des transports et de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ; que selon les dispositions de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent : - le remplacement d'un salarié, - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
que l'article L1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que sont généralement considérés comme étant saisonniers les travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations ; que la distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement périodique d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés ; que le tourisme est considéré comme étant un secteur d'activité saisonnière ; qu'en conséquence, le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonniers dès lors que son activité est accrue du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année, à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques présentant un attrait touristique ; que dès lors, le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois saisonniers était justifié, dans le cas d'espèce ; que s'agissant du contrat conclu pour la période du 1er avril au 11 mai 2005, l'employeur, à qui il incombe de justifier de l'accroissement d'activité dont il s'est prévalu, communique aux débats des documents démontrant, d'une part, qu'il a acquis en 2005 de nouveaux appareils à l'origine de la mobilisation d'un nombre d'équipages plus important afin d'en assurer l'exploitation, d'autre part, le terme tardif des vacances scolaires de printemps, repoussé au 8 mai 2005 ; que le contrat de travail incriminé est donc justifié par l'accroissement temporaire d'activité allégué et établi ;

1°) ALORS QU'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois d'hôtesses de l'air quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L1242-1 du code du travail et l'article L1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, sauf exception légale, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L1242-2 du code du travail ; qu'en constatant que Mme O... avait été engagée pendant 8 ans dans le cadre de contrats à durée déterminés successifs en qualité d'hôtesse de l'air au sein d'une compagnie aérienne dont l'activité était le transport de voyageurs, - ce dont il résultait que son emploi était durablement lié à l'activité normale de l'entreprise -, et en déboutant néanmoins l'exposante de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2004 avec reprise d'ancienneté à ce jour, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L1242-1 du code du travail et l'article L1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant limité à la somme de 7.996,87 euros la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement.




SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de sa demande tendant à voir condamner la société Corsair à lui verser la somme de 41.552,28 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes d'inter-contrat ;

AUX MOTIFS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles ; que l'argument selon lequel Mme O... a, entre 2004 et janvier 2013, travaillé pendant 70 mois, n'est pas de nature à caractériser et surtout à justifier que celle-ci s'est tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en conséquence, la demande tendant à l'obtention d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles sera rejetée ;

ALORS QUE le salarié qui justifie s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre les contrats à durée déterminé requalifiés en contrat à durée indéterminée a droit au paiement des salaires dus au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat à durée déterminée ; qu'en constatant que la relation de travail s'était poursuivie pendant 8 années et que la salariée avait travaillé 70 mois et en décidant néanmoins que celle-ci ne démontrait pas qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.