En vigueur

Article L1242-12 Code du travail

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

CDD / Motif / Requalification

Un salarié a été engagé pour deux CDD successifs d'accroissement d'activité. Il demande la requalification des contrats en CDI en contestant le motif des contrats et sa réalité. L'employeur évoque un contrat d'intervention prévu par la convention collective correspondant aux missions du salarié. La Haute juridiction juge que le motif à retenir est celui du contrat pour savoir si la requalification des contrats en CDI est applicable.

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CDD / Signature / Ecrit / Requalification / CDI / Contrat

La Cour de cassation rappelle qu’à défaut de contrat signé par le salarié, les Juges ne peuvent débouter le salarié de sa demande de requalification en CDI et des demandes subséquentes qui en découlent. Ainsi, faute de signature du salarié, le CDD « ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit par la suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée ».

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Requalification / CDD / CDI / Signature / Scan / Photocopie / Numérisation / L.1242-12

La Cour de cassation admet qu’un scan de signature manuscrite de l’employeur apposé sur un CDD, ne signifie pas pour autant absence de signature et donc requalification du contrat en CDI. Bien que cette pratique ne soit pas recommandée, l’utilisation de scan de signature pour l’employeur n’est pas suffisant en soit pour invoquer un manquement aux conditions prévues à l’article L.1242-12 du Code du travail. Attention toutefois à ne pas confondre cette tolérance visant une image numérisée avec une signature électronique, pour autant, ni la signature manuscrite, ni la signature numérisée ne sont nécessaire pour engager l’employeur sous réserve de pouvoir l’identifier et qu’il détienne les pouvoirs nécessaires.

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CDD / Requalification / Résiliation judiciaire / Rétorsion à l’action en justice

En raison de la proximité entre la date de saisine de la juridiction prud'homale et la date de la rupture, un salarié en CDD reprochait à son employeur d’avoir usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice, invoquant le fait que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale dont l'exercice par le salarié ne peut donner lieu à sanction. En l’espèce, si la Cour de cassation a reconnu l'existence d'une présomption d'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice du fait de la proximité des dates, l’employeur a toutefois réussi à prouver objectivement la faute grave du salarié.

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CDD / Mentions obligatoires / Motif / Requalification / Ecrit

Le CDD doit nécessairement être établi par écrit et indiquer le motif justifiant la nature du contrat. Le CDD ne peut être convenu simplement par oral. A défaut d’écrit et plus généralement du respect des mentions obligatoires, le contrat est réputé être conclu pour un durée indéterminée. A noter que la règle obligeant un écrit pour le CDD diffère de celle du CDI pour lequel aucun écrit n’est exigé pour un temps plein à défaut de disposition spécifique au sein d’une convention collective. Toutefois à défaut d’écrit, l’employeur doit remettre au salarié une copie de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE).

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Présomption / Requalification / Ecrit / CDD / Preuve / L.1242-12

La haute juridiction confirme la règle bien établie qu’un écrit spécifique est nécessaire dans le cadre d’un CDD. En l’absence d’écrit, il existe une présomption de CDI. Dans cette affaire, à défaut de pouvoir fournir un contrat CDD, la requalification est de droit. L’employeur ne peut se contenter de soulever le fait que salarié ne justifie pas ne pas avoir reçu l'exemplaire de ses différents contrats de travail ni même d'en avoir sollicité la communication.

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Egalité des sexes / Différence de traitement / Discrimination indirecte / L.1144-1

Une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable doit être justifiée par des raisons objectives excluant toute discrimination. Le litige concernait une rémunération moins favorable, au sein de la même classification professionnelle, à l'égard d’une fonction, majoritairement féminine (les hôtesses de tables), en comparaison à une autre, exclusivement masculine (les trancheurs de viande). La Cour a retenu le bien fondé des éléments de justification de l’employeur, à savoir que les trancheurs doivent supporter une charge physique supplémentaire et témoigner d’une véritable expérience.

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Requalification CDD / Délai de prescription

Un salarié sollicite la requalification de la relation de travail en CDI ainsi que le paiement de rappel de salaire et diverses indemnités à l’issue d’une succession de CDD d’usage. La Cour d’appel invoque le délai de prescription de 2 ans de l’action portant sur l'exécution ou la rupture des contrats de travail. La Cour de cassation précise à ce titre que le délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI court à compter du terme du contrat si l’action porte sur le motif du recours au CDD et à compter du terme du dernier contrat en cas de succession de CDD. Le salarié pouvait ainsi demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.

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Legifrance

DILA

Source : DILA