BDESE et Indicateur Environnemental – Scope 1
Dans le prolongement de la Loi du 22 août 2021 dite « Loi climat et résilience », le décret d’application permettant de mesurer le niveau d’exigence fixé par l’Administration pour les
employeurs vis-à-vis du contenu des indicateurs environnementaux de la nouvelle BDESE – (Base de Données Economiques Sociales et Environnementales) vient d’entrer en application au 28 avril 2022.
A titre de rappel, la Loi dite « Loi climat et résilience » avait pour objet d’imposer aux entreprises de plus de 50 salariés d’intégrer les conséquences environnementales de leur activité dans les consultations récurrentes du CSE. De ce fait, chaque BDESE doit intégrer un nouveau thème sur le sujet – (R.2312-8 et R.2312-9 du Code du travail).
Les dispositions sont supplétives, et ne s’appliqueront donc qu’à défaut d’accord.
Le détail de l’information imposée dans le cadre de ce nouveau décret divergera selon l’effectif de l’entreprise, à savoir plus ou moins de 300 salariés.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés – (R.2312-8 du Code du travail)
Trois parties seront ici à prendre en compte :
- La politique générale en matière environnementale, Celle-ci permettra de définir l’organisation de l’entreprise afin de tenir compte des questions environnementales.
- L’économie circulaire,
- Le changement climatique,
Il s’agit d’une part de prévenir et gérer la production de déchets, notamment les déchets dangereux définis par l’article R.541-8 du Code de l’environnement et ceux faisant l’objet d’une émission du bordereau tel que mentionné à l’article R.541-45 du même Code, et d’autre part, l’utilisation durable des ressources (consommation d’eau et d’énergie).
Il y aura également deux parties sur ce sujet, à savoir : premièrement, il s’agira d’identifier les postes d’émission directes de gaz à effets de serre et leur volume, et deuxièmement, il s’agira pour certaines entreprises d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L.229-25 du Code de l’environnement ou un bilan simplifié – (244 de la Loi
de finances pour 2021).
Extrait de l’article R.2312-8 du Code du travail :
10° Environnement | |
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A – Politique générale en matière environnementale : | Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; |
B – Economie circulaire : | a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; |
b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ; | |
C – Changement climatique : | a) Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ; |
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans. |
Dans les entreprises de 300 salariés et plus – (R.2312-9 du Code du travail)
Deux cas seront à distinguer selon que l’entreprise est soumise ou pas à une Déclaration de Performance Extra-financière (DPEF) ; étant précisé que cette déclaration sera obligatoire pour :
d’une part, les sociétés non cotées qui emploient 500 salariés permanents et qui dépassent soit 100 millions d’euros pour le total du bilan, soit 100 millions d’euros pour leur montant net de Chiffre d’Affaires, et d’autre part, les sociétés cotées qui dépassent cette fois-ci les seuils de 500 salariés, et de 20 millions d’euros pour le total du bilan ou 40 millions d’euros pour montant net du Chiffre d’Affaires.
Que les entreprises soient soumises ou pas à cette déclaration – (R.225-105 du Code de commerce), les informations porteront également sur les mêmes points que ceux précédemment cités :
-
- La politique générale en matière environnementale,
- L’économie circulaire,
Le changement climatique.
Extrait de l’article R.2312-9 du Code du travail :
10° Environnement | |
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I – Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce : | |
A – Politique générale en matière environnementale : | Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce ; |
B – Economie circulaire : | Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; |
C – Changement climatique : | Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ; |
II – Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce : | |
A – Politique générale en matière environnementale : | Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; |
B – Economie circulaire : | i – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;ii – Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ; |
C – Changement climatique : | i – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;ii – Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans. |
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 31 mai 2022.
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