L’accès et le contentieux de la BDES

La base de données économiques et sociales (ci-après, « BDES »), obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, doit être accessible en permanence aux membres du comité social et économique visés, ci-après, « CSE » – (L.2312-36 du Code du travail).

L’employeur doit déterminer les modalités d’accès, de consultation, et d’utilisation de cette base, de manière à permettre aux différents membres du CSE qui y ont accès d’exercer utilement leurs compétences respectives – (R.2312-12 du Code du travail).

A noter que la BDES est tenue sur un support informatique dans les entreprises d’au moins 300 salariés alors que dans les entreprises de moins de 300 salariés, elle est tenue sur un support informatique ou papier – (R.2312-12 du Code du travail).

Intérêt de la BDES

La BDES sert de support aux consultations récurrentes du CSE et notamment aux trois grandes consultations annuelles du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi – (L.2312-18 du Code du travail; L.2312-22 du Code du travail et R.2312-7 du Code du travail), ainsi qu’aux informations trimestrielles à fournir au CSE des entreprises d’au moins 300 salariés – (L.2312-69 du Code du travail).

Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l’article L.1142-8 du Code du travail afin de permettre aux membres du CSE de suivre les évolutions en matière d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise – (L.2312-18 du Code du travail et R.2312-7 du Code du travail).

L’ensemble des informations de la BDES contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise – (R.2312-7 du Code du travail).

Cette mise à disposition actualisée vaut communication, aux membres du CSE, des rapports et éléments d’informations qui y figurent, si les informations sont régulièrement mises à jour et si l’employeur met à la disposition des membres du CSE les éléments d’analyse ou d’explication nécessaires à la consultation lorsqu’ils sont prévus par le Code du travail – (L.2312-18 du Code du travail ; et R.2312-14 du Code du travail). Cela vaut également à l’égard de l’autorité administrative lorsqu’il est prévu la transmission à cette autorité des rapports et informations figurant dans la BDES – (L.2312-18 du Code du travail).

Bon à savoir : Ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent pas être négociées dans le cadre de l’accord collectif sur la BDES

 

Contentieux lié à la BDES

La mise à disposition et les dates de fraicheur des informations de la BDES peuvent faire l’objet de contentieux. En effet le CSE doit disposer des informations nécessaires à sa consultation suffisamment à l’avance pour qu’il ait le temps de les analyser. Dans le cas contraire, l’employeur pourrait être poursuivi pour délit d’entrave et le CSE pourrait, dans cette situation, demander des délais supplémentaires à l’employeur, voire saisir le juge des référés selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir les informations manquantes, éventuellement sous astreinte – (L.2312-15 du Code du travail).

Le contentieux peut aussi porter sur l’accès à la BDES qui, rappelons-le, doit être permanent. La Cour de cassation a toutefois eu l’occasion de juger qu’une BDES accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l’adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, satisfait la condition d’accès permanent et utile à la BDES – (  Cass. soc., 25 sept. 2019, no18-15.504).

De plus, le contenu de la BDES pourra aussi être source de conflit si les informations fournies par l’employeur ne sont pas suffisamment claires et explicites de sorte que puisse réellement s’engager un dialogue. Or, les dispositions supplétives du Code du travail prévoient que le délai de consultation du CSE court à compter de :

  • la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ;
  • ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES – (L.2312-5 du Code du travail).

Enfin, lorsque l’employeur ne met pas à disposition les informations obligatoires au sein de la BDES, le délai de consultation ne court pas – (  Cass. soc., 28 mars 2018, no 17-13.081).

Le CSE confronté à une telle situation doit saisir le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants – (  Cass. soc., 27 mai 2020, no 18-26.483).

Dans cette hypothèse, le délai de consultation ne commencera à courir qu’à réception des documents manquants, sauf si le Juge rejette la demande du CSE ; auquel cas, aucune obligation ne sera mise à la charge de l’employeur pour délivrer les informations considérées comme manquantes par le comité – (  Cass. soc., 1er juill. 2020, no 18-24.746).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 25 juin 2021.

Tous droits réservés.

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