Base de données économiques et sociales : Faut-il un accord d’entreprise ?

L’employeur est tenu de mettre à disposition du comité social et économique (ci-après, « CSE ») une base de données économiques et sociales – (ci-après, « BDES ») dès lors que l’entreprise compte au moins 50 salariés – (L.2312-8 du Code du travail).

La BDES, parfois aussi appelée base de données unique (ci-après, « BDU »), rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Elle doit contribuer à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer – (R.2312-7 du Code du travail).

La mise en place, le contenu et le fonctionnement de la BDES peuvent être mis en place par accord. A défaut d’accord sur la BDES, ce sont les dispositions dites « supplétives » qui s’appliquent.

La BDES en présence d’un accord

Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires du comité, peut définir – (L.2312-21 du Code du travail) :

  • l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ;
  • les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

Même si l’accord peut décider librement du contenu de la base, il faut cependant qu’y figurent au moins les thèmes suivants :

  • l’investissement social ;
  • l’investissement matériel et immatériel ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
  • les fonds propres ;
  • l’endettement ;
  • l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • les activités sociales et culturelles ;
  • la rémunération des financeurs ;
  • les flux financiers à destination de l’entreprise.

L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.

A noter que rien ne prive, si l’entreprise appartient à un groupe, de mettre en place une base de données au niveau du groupe, par accord de groupe. Toutefois, dans cette hypothèse, celle-ci ne doit pas remplacer celle qui est mise en place au niveau de l’entreprise, elle doit seulement s’y ajouter. Il faudra alors déterminer dans l’accord, qui aura accès à cette base de données de groupe ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base – (R.2312-15 du Code du travail ;   Circ. DGT no 2014-1, 18 mars 2014, p. 8).

Bon à savoir : A défaut d’accord d’entreprise, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités dans les entreprises de moins de 300 salariés – (L.2312-21 du Code du travail).

 

La BDES en l’absence d’accord

Si aucun accord n’est conclu, ce sont alors des dispositions dites « supplétives » prévues dans le Code du travail qui s’appliquent à la BDES – (L.2312-23 du Code du travail).

Les informations contenues dans la BDES portent sur les neuf thèmes suivants :

  • investissements ;
  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
  • fonds propres et endettement ;
  • ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • activités sociales et culturelles ;
  • rémunération des financeurs ;
  • flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
  • partenariats ;
  • le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes – (L.2312-36 du Code du travail).

Toutefois, leur contenu peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés (R.2312-8 du Code du travail).

A noter que les membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur – (R.2312-13 du Code du travail).

Bon à savoir : Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la BDES est tenue sur un support informatique, alors que dans celles de moins de 300 salariés, la BDES est tenue sur un support informatique ou papier (R.2312-12 du Code du travail).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 11 juin 2021.

Tous droits réservés.

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