Contenu de la base de données économiques et sociales

Un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique (ci-après, « CSE »), adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité doit définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales (ci-après, « BDES ») ainsi que les modalités de fonctionnement de celle-ci – (L.2312-21 du Code du travail).

En l’absence d’accord, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Aménagement par voie d’accord du contenu de la BDES

Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir – (L.2312-21 du Code du travail ) :

  • l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ;
  • les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

Toutefois, même en cas d’accord collectif, la BDES doit comporter au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise – (L. 2312-21 du Code du travail).

S’agissant de la partie relative à l’égalité professionnelle, la BDES doit nécessairement comporter des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment les écarts de rémunération) et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L.1142-8 du Code du travail – (L.2312-18 du Code du travail). Elle doit également comporter les actions mises en œuvre pour supprimer ces écarts – (R.2312-7 du Code du travail).

De plus, l’accord peut également intégrer dans la BDES les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail, au 1º de l’article L.2242-11 du Code du travail ou à l’article L.2242-13 du Code du travail et aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l’article L.2312-8 du Code du travail – (L.2312-21 du Code du travail).

Bon à savoir : Dans les entreprises de moins de 300 salariés, à défaut d’accord collectif d’entreprise, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES – (L.2312-21 du Code du travail).

A noter qu’en dépit de l’obligation de mise en place d’une BDES au niveau de l’entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d’une BDES au niveau du groupe. La convention ou l’accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base – (R.2312-15 du Code du travail).

 

Aménagement par voie de dispositions supplétives du contenu de la BDES

En l’absence d’accord, la BDES comporte obligatoirement les mêmes grands thèmes que la BDES conventionnelle auxquels s’ajoutent les thèmes de la sous-traitance et, le cas échéant, des transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe – (L.2312-36 du Code du travail).

Bon à savoir : Le contenu de la base varie toutefois selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés – (L. 2312-36 du Code du travail).

Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit également mettre à disposition du CSE chaque trimestre, dans la BDES, les informations trimestrielles sur – (L.2312-69 du Code du travail) :

  • l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;
  • les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;
  • l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Ces informations trimestrielles doivent retracer, mois par mois, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, de salariés à temps partiel, de salariés temporaires, de salariés appartenant à une entreprise extérieure et des contrats de professionnalisation – (R.2312-21 du Code du travail).

A cet égard, l’employeur est tenu de présenter au comité les motifs qui l’ont conduit à recourir aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, aux salariés à temps partiel, aux salariés temporaires et aux salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Il est aussi tenu de communiquer au CSE le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires – (L.2312-21 du Code du travail).

Bon à savoir : La BDES est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du CSE central d’entreprise, et aux délégués syndicaux – (L.2312-36 du Code du travail).

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes – (R.2312-10 du Code du travail).

Ces informations, qui sont régulièrement mises à jour, sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. A noter que si l’employeur estime que certaines informations ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, il doit en donner les raisons – (R.2312-10 du Code du travail).

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 16 juin 2021.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • DSN – Temps partiel thérapeutiques en DSN pour le régime général : DSIJ TPT obligatoires en 2024

    Net Entreprise05 décembre 2023

    Afin d’assurer la bonne prise en compte des déclarations des TPT et le versement des indemnités journalières associées, les consignes déclaratives actuelles du TPT resteront applicables durant toute l’année 2024. […]

  • Journal Officiel04 décembre 2023

    5 Arrêté du 16 novembre 2023 habilitant les territoires pour mener l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

  • Le BOSS comprend désormais une nouvelle rubrique relative à l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires (JEI-JEU). Les informations apportées portent sur l’application de la législation

    BOSS actualité04 décembre 2023

    Publication de la rubrique relative à l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes et aux jeunes entreprises universitaires (JEI-JEU) Communiqué du 04/12/2023 La rubrique comporte deux chapitres: Chapitre 1 – Champ d’application (employeurs éligibles, salariés éligibles et règles de non cumul) ; Chapitre 2 – Modalités d’application (nature des cotisations exonérées, calcul de l’exonération, modalités de calcul du nombre d’heures rémunérées pour la détermination du plafond mensuel de l’exonération, plafond annuel de l’exonération, durée d’application de l’exonération, obligation d’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement et avis de l’administration fiscale). Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique. La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 20janvier 2024, date après laquelle la consultation publique sera close. Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations pourra être publiée. Le cas échéant, cette version tiendra également compte des évolutions liées à l’examen actuellement en cours du projet de loi de finances pour 2024. Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter le 1er avril 2024. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale seront abrogées. Consulter la rubrique

  • Résumé de la loi de novembre 2023 sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise

    Abonnés01 décembre 2023

  • 35 ans d'évolutions des conditions de travail

    DARES Données01 décembre 2023

    Entrées et nombre de bénéficiaires d'un Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité