Elections partielles et inaction de l’employeur

L’employeur est dans l’obligation d’organiser les élections partielles si les conditions légales sont réunies. A défaut, il s’expose à des dommages-intérêts si le salarié démontre avoir subi un préjudice.

Les conditions d’organisation des élections partielles

L’employeur doit organiser des élections partielles pour le comité social et économique (ci-après, « CSE ») pour pourvoir les sièges vacants si les conditions suivantes sont remplies – (L.2314-10 du Code du travail) :

  • un collège électoral n’est plus représenté ;
  • ou si le nombre des membres titulaires est au moins réduit de moitié.

Les élections partielles n’ont toutefois pas lieu d’être organisées lorsque ces évènements se produisent dans les 6 mois précédant le terme du mandat puisque, dans ce cas, le CSE fonctionnera à effectif réduit jusqu’à la fin du mandat – (L.2314-10 du Code du travail).

L’employeur ne peut donc pas décider de l’organisation d’élections partielles lorsque les conditions légales ne sont pas réunies – (  Cass. soc., 30 nov. 2011, no 11-12.097). L’on voit ainsi que les conditions de l’organisation de ces élections sont strictes.

Il est admis que pour que des élections partielles soient organisées, la réduction du nombre de membres titulaires au CSE ainsi que la non-représentation d’un collège électoral ne doit pas être temporaire. En effet, les membres doivent d’abord avoir cessé définitivement leur mandat. C’est le cas par exemple de la démission des fonctions de représentant du personnel, du départ de l’entreprise suite à un licenciement, une démission, ou à un départ en retraite, du transfert de certains membres d’un établissement à un autre, ou encore de la révocation du mandat. Ensuite, pour que les sièges ainsi vacants le soient définitivement, tous les suppléants pouvant remplacer un titulaire doivent avoir été appelés.

De plus, l’organisation d’élections partielles ne doit avoir lieu qu’une fois que le CSE a commencé à fonctionner et si, au cours du mandat, il perd des titulaires et se retrouve dans l’une des deux hypothèses indiquées ci-dessus. En effet, les élections partielles n’ont pas pour objet de pallier la carence de candidatures lors des élections d’origine, et qui aurait pour conséquence la non-représentation d’un collège ou encore la vacance de plus de la moitié des sièges au sein du comité étant donné que dans cette hypothèse, le CSE fonctionne en nombre réduit. Au contraire, lorsqu’une élection partielle est organisée, elle concerne l’ensemble des sièges vacants, titulaires et suppléants à la date du scrutin, quand bien même certains sièges étaient vacants en raison d’une carence de candidatures lors des élections – (  Cass. soc., 24 mai 2016, no 15-19.866).

Lorsque les conditions sont remplies pour l’organisation d’une élection partielle, l’employeur doit procéder de la même façon que pour toute autre élection – (L.2314-29 du Code du travail) :

  • information du personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; et
  • invitation des organisations syndicales pour fixer les modalités d’organisation de l’élection.

A noter que si l’information diffusée doit indiquer la date envisagée pour le premier tour de scrutin, celle-ci est, en principe, fixée par accord.

Bon à savoir : Dans un arrêt en date du 13 février 2013, la Cour de cassation a précisé que les élections partielles n’ont pas à être prises en considération dans la mesure de l’audience syndicale et de la représentativité, car la représentativité est calculée lors des dernières élections générales, pas lors des élections partielles – (  Cass. soc., 13 févr. 2013, no 12-18.098). Cette solution est, selon nous, pleine de bon sens dans la mesure où les élections partielles ne modifient pas la représentativité des syndicats de l’entreprise qui est acquise pour la durée du cycle électoral.

 

L’inaction de l’employeur d’organiser des élections partielles

Le salarié pourra être indemnisé si l’employeur reste inactif alors que le CSE est dans l’une des deux situations de recours à l’élection partielle.

Toutefois l’indemnisation n’est pas automatique, contrairement à l’hypothèse où l’employeur n’organise pas du tout les élections alors qu’il y est tenu – (  Cass. soc., 8 janv. 2020, no 18-20.591).

En effet, pour la Cour de cassation, le salarié ne sera indemnisé que s’il arrive à démontrer qu’il a subi un préjudice car « l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, les salariés ne sont pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts » –  (Cass. soc., 4 nov. 2020, no 19-12.775). Dans cette affaire, les « sages » de la rue Montpensier ont considéré que dans la mesure où, d’une part, suite aux départs des trois élus sur quatre en 2014, un suppléant était toujours présent, et d’autre part, que dès que le salarié qui réclamait une indemnisation avait demandé l’organisation d’élections partielles à son employeur, soit en 2016, celui-ci y avait procédé immédiatement, le salarié ne pouvait pas prétendre subir de préjudice et devait donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour refus de mise en place des élections des délégués du personnel. Selon la Haute Juridiction, il en aurait été différemment sûrement si les quatre délégués étaient partis dès 2014 privant alors les salariés de toute représentation.

Cette solution rendue à propos des délégués du personnel est transposable au CSE dans la mesure où les conditions d’organisation des élections partielles sont les mêmes.

De plus, en cas d’inaction de l’employeur, le CSE peut saisir l’inspecteur du travail qui, s’il constate le manquement de l’employeur, pourra lui demander d’y mettre fin et, à défaut, dresser un procès-verbal transmis au ministère public à des fins de poursuites pénales pour délit d’entrave. A noter qu’une action contre l’employeur en délit d’entrave peut aussi être engagée par le CSE lui-même.

Enfin, il est aussi envisageable une action devant le juge des référés tendant à faire suspendre toute consultation qui aurait lieu et cela jusqu’à ce que l’employeur procède à l’organisation des élections partielles.

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 17 juin 2021.

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