Elections partielles du CSE : mise en place
L’employeur est tenu d’organiser, tous les quatre ans, des élections de sa propre initiative, même si aucune demande ne lui a été faite en ce sens, dès lors que les conditions d’effectif sont remplies – (L.2314-4 du Code du travail).
Il en va de même en cas de diminution importante du nombre d’élus en vue de l’organisation d’élections partielles.
Conditions d’organisation des élections partielles
L’article L.2314-10 du Code du travail prévoit l’organisation d’élections partielles dans deux cas :
- si un collège électoral n’est plus représenté ;
- si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus.
L’élection partielle est cependant écartée si ces évènements se réalisent dans les six derniers mois du mandat des représentants des salariés. Dans cette hypothèse, le CSE fonctionnera à effectif réduit jusqu’à la fin du mandat.
Lorsqu’une élection partielle est organisée, elle concerne l’ensemble des sièges vacants, titulaires et suppléants à la date du scrutin, quand bien même certains sièges étaient vacants en raison d’une carence de candidatures lors des élections – ( Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-19.866).
L’employeur est tenu de procéder de la même façon que pour toute autre élection lorsque les conditions sont remplies pour l’organisation d’une élection partielle – (L. 2314-29 du Code du travail) : information du personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et invitation des organisations syndicales pour fixer les modalités d’organisation de l’élection. Là encore, si l’information diffusée doit indiquer la date envisagée pour le premier tour de scrutin, celle-ci est, en principe, fixée par accord.
L’omission ou le refus de l’employeur d’organiser les élections professionnelles constitue un délit d’entrave.
Par ailleurs, l’employeur qui n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place des institutions représentatives du personnel, alors qu’il y est légalement tenu, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés en les privant de la possibilité d’être représentés pour défendre leurs intérêts. Par suite, ils peuvent demander réparation de ce préjudice devant le juge – ( Cass. soc., 8 janv. 2020, no 18-20.591).
A l’inverse, il appartient aux salariés de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque l’employeur n’a pris aucune initiative pour organiser les élections partielles alors qu’il est légalement tenu d’y procéder – ( Cass. soc., 4 nov. 2020, no 19-12.775).
Enfin, une action devant le juge des référés tendant à faire suspendre toute consultation qui aurait lieu et cela jusqu’à ce que l’employeur procède à l’organisation des élections partielles est aussi envisageable.
Déroulement des élections partielles
Les élections ont lieu selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les élections ordinaires, c’est-à-dire celles ayant lieu pour la mise en place du CSE avec un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne – (L.2314-10 du Code du travail, renvoyant à L.1314-29 du Code du travail).
En effet, l’élection se déroule suivant les modalités fixées par le protocole préélectoral conclu pour l’élection initiale, sauf si l’inspecteur du travail, saisi d’une contestation sur ledit protocole, ne s’est pas encore prononcé – ( Cass. soc., 15 déc. 2004, n° 04-60.058).
S’il s’agit de représenter à nouveau un collège électoral, seul ce collège est concerné par les élections.
En revanche, s’il s’agit de pallier la réduction d’au moins la moitié des membres titulaires, tous les collèges sont concernés. Dans les deux cas, les élections concerneront les titulaires et les suppléants.
Cela dit, certains changements intervenus dans l’entreprise doivent toutefois être pris en compte lors de l’organisation des élections partielles.
Il en est ainsi par exemple des modifications intervenues concernant les salariés suite à un départ ou entrée au sein de l’entreprise, ainsi que des changements de qualification suite à la promotion d’un salarié par exemple.
En tout état de cause, les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir – (L.2314-10 du Code du travail).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 9 juin 2021.
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