Etablissements Distincts et CSSCT : le régime juridique

Pour rappel : un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. L’effectif d’au moins 11 salariés doit donc être atteint pendant 12 mois consécutifs pour que sa mise en place soit obligatoire.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est nécessairement créée au sein du CSE dans :

  • les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail (établissements ayant une installation nucléaire sans condition d’effectif, catégorisés Seveso) (Article L. 2315-36 du Code du travail).

La création d’une CSSCT dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, peut-être imposée par l’Inspecteur du travail lorsque cela lui paraît nécessaire. (Article L.2315-37 du Code du travail)

Bon à savoir : Cette décision peut toutefois être contestée devant le Direccte.

Ce sont les membres de la délégation du personnel du CSE qui désignent les membres de cette commission, cela peut se faire par une délibération adoptée à la majorité des membres présents. (Article L.2315-37 du Code du travail)

 

Bon à savoir : Les CHSCT continuent d’exister et de fonctionner dans les établissements publics de santé et médico-sociaux, dans les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que dans les Agences régionales de santé (ARS), dans les conditions en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

 

Par quels accords sont fixés les modalités de mise en place de la CSSCT ?

L’accord d’entreprise visé à l’article L.2313-2 du Code du travail fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L.2315-36 et L.2315-37 du Code du travail en définissant :

  • Le nombre de membres de la ou des commissions ;
  • Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du Code du travail ;
  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
  • Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

 

Le régime juridique venant compléter les modalités de mise en place de la CSSCT :

  • l’article L. 2315-36 du Code du travail vise à définir le nombre de salariés à partir duquel la mise en place de la CSSCT devient obligatoire.
  • l’article L. 2315-37 du Code du travail vise à définir si l’Inspecteur du travail peut imposer la mise en place de la CSSCT si cela est nécessaire et en fonction de l’activité.
  • l’article L.2313-2 du Code du travail détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Quelles sont les accords de mise en place pour la CSSCT facultatif ?

A noter qu’en dehors des cas prévus aux articles L.2315-36 et L.2315-37 du Code du travail, ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L.2313-2 du Code du travail – (Article L.2315-43 du Code du travail)

 

Fascicule mis à jour le 20 mars 2019.

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