CSE et Expertises : qui finance ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité. (Article L.2315-78 du Code du travail)

 

Bon à savoir : A noter que l’employeur et le CSE peuvent négocier ensemble le nombre de recours aux expertises au cours d’une ou plusieurs années. Cette information peut s’avérer très utile, compte tenu des montants alloués aux expertises.

Etant d’ailleurs précisé qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes pour une ou plusieurs années. (Article L.2315-79 du Code du travail)

 

Qui finance les expertises du CSE ?

Le financement de l’expertise du CSE est prévu par l’article L.2315-80 et L.2315-81 du Code du travail. Ainsi, certaines expertises sont financées exclusivement par l’employeur et d’autres sont financées pour partie par le budget de fonctionnement du CSE. Enfin, des expertises peuvent être financées par l’employeur uniquement lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant et d’autres par le CSE exclusivement.

 

Les expertises financées par l’employeur ?

D’après le 1° de l’article L.2315-80 du Code du travail l’employeur finance exclusivement les expertises suivantes :

  • Les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, (consultations récurrentes de l’article L.2315-88 du Code du travail) ;
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L.2315-91 du Code du travail) ;
  • En cas de licenciements collectifs pour motifs économiques (L.2315-92 du Code du travail) ;
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement – (L.2315-94 du Code du travail) ;
  • Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. (L.2315-94 du Code du travail) et en en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle (L.2315-80 du Code du travail).

Enfin, le 3° de l’article L.2315-80 du Code du travail dispose que lorsque le budget du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L.2312-84 du Code du travail au cours des trois années précédentes, les expertises habituellement financées à hauteur de 80% par l’employeur et 20% par le CSE, sont financées intégralement par l’employeur.

A noter que l’article L.2315-61 du Code du travail prévoit dans cette hypothèse que le CSE ne peut transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

Les expertises financées conjointement par le CSE et l’employeur

Lorsque le budget du CSE le permet, ce dernier et l’employeur doivent cofinancer le recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de la société. (Article L.2315-87 et L.2315-80 du Code du travail)

Par ailleurs, il ressort de l’article L.2315-80 du Code du travail que toute consultation nécessitant une expertise autre que celles visées ci-dessus dans le cadre des expertises financées exclusivement par l’employeur doit être cofinancée à la fois par l’employeur et la CSE.

Exemple : opération de restructuration, exercice du droit d’alerte, OPA …

La répartition pour ces expertises est un financement à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% sur le budget de fonctionnement du CSE.

 

Les expertises exclusivement à la charge du CSE

La liste exhaustive des cas de recours aux expertises exclusivement à la charge du CSE n’a pas été précisée par le législateur.

Ceci étant, le CSE à la possibilité de financer tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux, à la condition que cela ne concerne pas les cas mentionnés ci-dessus. (Article L.2315-81 du Code du travail)

 

Fascicule mis à jour le 19 mars 2019.

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