En vigueur
Article L2315-88 Code du travail
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
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La formation économique des membres du CSE
CSE et Expertises : qui finance ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein
Consultation obligatoire du CSE sur la situation économique et financière
Selon l’article L.2312-17 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) est notamment consulté sur la situation économique et financière
Le régime juridique des consultations récurrentes / consultations obligatoires
L’article L.2312-17 du Code du travail dispose que le CSE est consulté sur :
CSE / Expertise / Délai
Le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
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CSE / Etablissement / Expert
Le CSE a la possibilité de de faire appel à un expert au niveau de l'entreprise dans le cadre de la consultation récurrente du CSE - (L.2312-22 du Code du travail). A contrario, un CSE d'établissement ne peut faire appel à un expert dans ce cadre si celui-ci n'est pas prévu par accord d'entreprise ou que l'employeur ne l'a pas consulté.
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Participation / Expert-comptable / CSE / D.3323-14
Selon, l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L. 2315-81 du code du travail que l'expertise, décidée par le comité social et économique appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation devant lui être présenté par l'employeur, en application de l'article D. 3323-13 du code du travail, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2315-81 du même code. En conséquence, l'expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur selon les modalités de l'article L. 2315-80, 1°, du code du travail.
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Source : DILA