Personnalité civile du CSE et action en justice

Le CSE n’est doté de la personnalité civile que dans les sociétés de plus de 50 salariés. (Article L.2315-23 du Code du travail)

Bon à savoir : L’article L.2316-25 du Code du travail dispose que même les CSE d’établissements jouissent de la personnalité civile dans les sociétés d’au moins 50 salariés.

Il s’agit d’une information importante, dans la mesure où ce dernier aura la possibilité d’ester en justice et détenir son propre patrimoine.

Action en justice du CSE

Tout comme c’était le cas pour le comité d’entreprise, le CSE en qualité de personne morale, ne pourra agir en justice que sous certaines conditions :

  • Avoir un intérêt à agir, c’est-à-dire que l’action doit nécessairement concerner les missions dévolues au CSE ;
  • enfin, le CSE doit être en mesure de justifier d’un intérêt à agir. Autrement dit, le CSE doit chercher à faire cesser un préjudice dont il est victime.

A noter que si la recherche d’un intérêt à agir peut éventuellement faire débat, justifier d’un intérêt à agir en lien avec les missions dévolues au CSE est relativement chose aisée. (Cf. missions du CSE)

Personnalité morale du CSE

Afin de disposer d’un patrimoine et d’agir en son nom propre, les membres du CSE engageant le comité avec des tiers doivent nécessairement disposer d’une délégation de pouvoir consentie par le CSE lui-même. La délégation doit être non-équivoque.

Détention d’un patrimoine propre

La personnalité morale du CSE, lui permet de jouir d’un patrimoine. Sur ce point, il convient de constater un transfert d’une partie du patrimoine des anciens CE lors de la constitution d’un CSE. (Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017)

Ces modalités de reprises, concernent essentiellement les créances et dettes éventuelles du CE ainsi que les biens de ce derniers.

Enfin, en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le comité social et économique décide de l’affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

  • Soit d’un autre comité social ou économique ou d’un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
  • Soit d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.

Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité. (Article R.2312-52 du Code du travail)

Responsabilité du CSE

Si bénéficier de la personnalité morale permet au CSE d’agir en justice, a contrario, cela lui permet aussi de voir sa responsabilité engagée.

A noter qu’un CSE peut embaucher des salariés tout comme un employeur. Pour autant, si un des salariés outrepasse ses fonctions et commet une faute extérieure à l’exercice normal du fonctionnement du CSE, le salarié, pourra alors être tenu pour responsable personnellement.

Ainsi, le CSE peut voir sa responsabilité à la fois délictuelle, contractuelle, mais aussi pénale engagée au même titre que n’importe qu’elle personne morale de droit privé.

Bon à savoir : Tout comme une entreprise classique, il est recommandé au CSE de souscrire à une assurance spécifique, notamment de responsabilité civile.

 

Fascicule mis à jour le 5 mars 2019.

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