La personnalité juridique du CSE
CSE bénéficiant de la personnalité juridique
La reconnaissance de la personnalité juridique permet à un groupement d’exister et d’agir comme une personne physique.
Elle est reconnue légalement :
- au grand CSE, mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés – (L.2315-23 du Code du travail) ;
- aux CSE d’établissement dans les entreprises d’au moins 50 salariés – (L.2316-25 du Code du travail) ;
- au CSE central – (L.2316-13 du Code du travail) ;
- au comité interentreprises – (R.2312-48 du Code du travail) ;
- au comité d’entreprise européen – (L.2343-7 du Code du travail) ;
- au comité de groupe – ( Cass. soc., 23 janv. 1990, no 86-14.947).
En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas de la personnalité juridique et ses membres exercent individuellement leurs droits – (L.2315-19 du Code du travail).
Bon à savoir : La personnalité juridique du CSE subsiste tant qu’il n’est pas dissout.
Attributs attachés à la personnalité juridique
La personnalité juridique confère au CSE plusieurs attributs, tant dans le domaine économique que dans le domaine social et culturel. Ceux-ci correspondent aux attributs des personnes morales :
- la dénomination : le nom du comité est le plus souvent composé de « CSE » (ou « CSE d’établissement », etc.), suivi de la raison sociale de la société, avec, pour les comités implantés au niveau d’un établissement, l’indication de l’usine ou de la succursale ;
- le siège : le siège du CSE correspond à son domicile. Il coïncide fréquemment avec le siège de l’entreprise, sans que cela ne soit une obligation ;
- le droit d’ester en justice ;
- la capacité de s’engager et de contracter ;
- la capacité d’acquérir et de posséder des biens mobiliers et immobiliers ;
- la capacité d’accepter des dons et legs.
Le CSE peut exercer librement les droits qu’il tient de sa personnalité juridique à condition qu’il ne dépasse pas le cadre légal de sa mission, en vertu du principe de spécialité des personnes morales.
Afin de pouvoir exercer les droits qu’il tient de sa personnalité juridique, le CSE doit être représenté par un de ses membres, désigné à cet effet. Cette personne agit au nom et pour le compte de l’institution et dispose à cet effet d’un droit de signature. Tout mandat, spécifique ou général, doit énumérer tous les cas dans lesquels il peut s’exercer – ( Cass. crim., 30 juin 1998, no 97-80.398).
Bon à savoir : En vertu du principe de spécialité des personnes morales, le CSE ne peut pas faire de dons à une œuvre philanthropique qui ne bénéficierait par prioritairement aux membres et anciens membres du personnel de l’entreprise et à leur famille, excepté dans le cadre du transfert du reliquat budgétaire du CSE vers des associations humanitaires – (L.2312-84 du Code du travail).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 11 février 2022.
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