Crédit d’heures et liberté de déplacement des membres du CSE
Crédit d’heures des membres du CSE
L’employeur est tenu de laisser aux membres titulaires du CSE, ainsi qu’aux représentants syndicaux, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions – (L.2315-7 du Code du travail).
Leur nombre mensuel d’heures de délégation est fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail. Le minimum par membre est de 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 16 heures dans les autres – (L.2315-7 du Code du travail).
Si le calcul auquel il est procédé est individuel, l’attribution des heures est collective, puisque les représentants du personnel peuvent répartir, entre eux et avec leurs suppléants, le temps dont ils disposent – (L.2315-9 du Code du travail). Il suffit juste chaque mois d’informer l’employeur de comment se fait la répartition.
De plus, il est toujours possible d’augmenter, par voie conventionnelle, ou par usage, le nombre d’heures de délégation prévu légalement.
Les heures de délégations sont payées comme du temps de travail.
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail ou El Khomri – ( L. no 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août) est venue apporter des précisions sur le décompte des heures de délégations des salariés du CSE en forfait jours. A défaut d’accord, le crédit d’heures doit ainsi être regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 heures.
Liberté de déplacement des membres du CSE
Comme pour les délégués syndicaux, la loi reconnaît aux membres du CSE le droit de circuler librement dans l’entreprise, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leur temps de travail et d’y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail – (L.2315-14 du Code du travail).
L’accès ne peut leur être refusé au motif qu’en dehors de l’horaire de travail, les lieux de travail ne sont pas ouverts au personnel – ( Cass. soc., 27 mai 2009, no 07-44.078). Il en va de même pendant les périodes de fermeture de l’entreprise – ( Cass. soc., 12 janv. 2011, no 09-40.066).
De plus, les dispositions relatives à la liberté de déplacement frappent d’illégalité toute mesure de contrôle préalable instaurée par l’employeur pour circuler dans l’entreprise – ( Cass. crim., 4 oct. 1977, no 76-91.922), sous réserve toutefois des dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’à la protection du secret des informations intéressant la défense nationale.
Les intéressés peuvent donc prendre contact avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement de leur travail.
Cette liberté de déplacement est « d’ordre public », c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être entravée ou restreinte par l’employeur, sous peine de sanctions pénales pour délit d’entrave – ( Cass. soc., 26 févr. 1992, no 88-45.284).
Ainsi, constitue un délit d’entrave, le fait pour un employeur d’interdire à un représentant du personnel tout déplacement dans l’entreprise durant les heures de travail.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 9 février 2022.
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