Obligation de discrétion des membres du CSE

Personnes concernées

En contrepartie de leur connaissance approfondie des problèmes généraux de l’entreprise, une obligation de discrétion s’impose aux membres du CSE et du conseil d’entreprise et aux représentants syndicaux auprès de ces comités – (L.2315-3 du Code du travail et L.2321-1 du Code du travail) à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Elle est étendue aux experts – (L.2315-84 du Code du travail), ainsi qu’aux techniciens appartenant à l’entreprise, non membres du comité, que ce dernier peut adjoindre aux commissions qu’il crée – (L.2315-45 du Code du travail). Il en va de même pour les 2 salariés de l’entreprise que le comité peut s’adjoindre dans le cadre de la procédure d’alerte – (L.2312-67 du Code du travail).

Dans la mesure où ils sont obligatoirement choisis parmi leurs membres, cette obligation de discrétion s’impose également, et pour les mêmes raisons, aux membres de la commission économique du CSE ou du conseil d’entreprise qui doit être mise en place dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, à défaut d’accord collectif en disposant autrement – (L.2315-46 du Code du travail et L.2321-1 du Code du travail).

Le représentant du CSE ou du conseil d’entreprise au conseil d’administration est aussi tenu à l’obligation de discrétion en application de l’article L.225-37 du Code de commerce.

Informations tenues pour confidentielles

L’obligation de discrétion ne peut être invoquée que pour les informations qui ont objectivement une nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver cette nature. Ainsi, il a été jugé que l’employeur portait une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d’entreprise (et donc aujourd’hui du CSE) en classant comme confidentiels l’ensemble des documents qui lui ont été adressés dès lors qu’il n’avait pas démontré qu’il est nécessaire d’assurer la protection de l’ensemble des données contenues dans ces documents – (  Cass. soc., 5 nov. 2014, no 13-17.270).

En outre, l’obligation de discrétion n’est pas automatique. L’employeur doit l’avoir expressément invoquée – (  CA Limoges, 12 sept. 2005, no 04-1330). Pour que le caractère confidentiel de l’information fournie soit opposable aux personnes concernées, encore faut-il que la déclaration de confidentialité ait été faite préalablement ou concomitamment à l’information. S’agissant du comité d’entreprise, la Cour de cassation avait jugé qu’en cas de doute, le PV de la réunion du comité fait, en principe, foi de ce que les informations ont été données comme confidentielles – (  Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-47.558). Dans la plupart des cas, cette précaution semble désormais inutile car les informations et les documents, concernés, sont en principe versés dans la BDESE, du moins lorsque celle-ci est obligatoire. Ils sont alors couverts par une obligation de discrétion pour ceux présentés comme confidentiels – (L.2312-36 du Code du travail et R.2312-13 du Code du travail). Et certains d’entre eux, sont même présumés l’être. Il en est ainsi des documents comptables spécifique que les sociétés commerciales sont tenues d’établir.

Sont par ailleurs, tenues pour confidentielles « par nature » les informations communiquées au CSE ou au conseil d’entreprise dans le cadre de la procédure d’alerte économique – (L.2312-67 du Code du travail).

Il a été jugé de même en ce qui concerne l’examen annuel des comptes notamment, par exemple, des bilans de l’entreprise contenant des analyses financières des experts qui « sont par essence même confidentiels et ne sont communiqués par le chef d’entreprise qu’avec l’assurance qu’ils ne seront pas divulgués à des tiers » – (  TGI Bobigny, 11 janv. 2005, no 04/13069).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 9 février 2022.

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