Délégué syndical et BDESE
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la BDESE regroupe l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CSE.
Elle permet ainsi la mise à disposition des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
La BDESE est mise en place par voie conventionnelle. A défaut d’accord, c’est à l’employeur de mettre en place la BDESE en respectant les dispositions légales supplétives définissant le mode de fonctionnement de cette base
BDESE conventionnelle
Un accord conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires définit – (L.2312-21 du Code du travail) :
- l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE ;
- les modalités de fonctionnement de la BDESE, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
A défaut d’un tel accord, un accord de branche peut fixer ces éléments.
Bon à savoir : L’accord conclu avec les organisations syndicales ne peut être signé que par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. Il n’est pas possible de conclure un accord minoritaire (organisations représentant de 30 à 50 % des suffrages) et de procéder à sa validation par référendum – ( Comité social et économique, 117 questions-réponses, min. trav. janv. 2020, question no 72).
BDES supplétive
En l’absence d’accord, la mise en place de la BDESE est fixée par des dispositions supplétives – (L.2312-23 du Code du travail).
Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et, le cas échéant, du CSE central ainsi qu’aux délégués syndicaux.
A cet égard, il incombe à l’employeur de définir les modalités d’accès à la BDESE permettant aux représentants du personnel concernés d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Les membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur – (R.2312-13 du Code du travail).
Fascicule mis à jour le 24 novembre 2021.
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