Obligation de confidentialité des membres du CSE
Etendue de l’obligation de discrétion et de l’obligation de secret professionnel des membres du CSE
La confidentialité à laquelle sont astreints les membres du CSE prend 2 formes. D’une part, existe une obligation de secret professionnel pour les questions relatives aux procédés de fabrication et, d’autre part, pèse aussi une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données considérées comme telles par l’employeur.
Sont directement concernés par ces obligations les délégués syndicaux – (L.2143-21 du Code du travail), les membres du CSE et du conseil d’entreprise et les représentants du syndicaux auprès de ces instances – (L.2315-3 du Code du travail).
Les représentants du personnel désignés pour siéger au sein de la CSSCT et les représentants de proximité sont également concernés, puisqu’ils sont choisis parmi les membres de la délégation salariale du CSE.
Il en va aussi de même, à notre avis, pour les membres de la commission des marchés qui sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires – (L.2315-44-3 du Code du travail) et pour les membres de la commission économique qui sont désignés parmi les membres élus (titulaires ou suppléants) du CSE – (L.2315-47 du Code du travail).
Ces 2 obligations auxquelles sont tenues les membres du CSE (secret professionnel et obligation de discrétion) s’appliquent aussi à d’autres intervenants pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés comme les experts par exemple.
En revanche, il est à noter que les délégués syndicaux ne sont expressément soumis qu’à l’obligation de secret professionnel et non à l’obligation de discrétion. La Cour de cassation leur avait étendu les effets de l’obligation de discrétion lorsqu’elle risquait de porter atteinte au droit des tiers – ( Cass. soc., 5 mars 2008, no 06-18.907). Mais cette jurisprudence semble avoir été abandonnée. En effet, la Cour de cassation admet que lorsqu’ils agissent en justice dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif de la profession, les syndicats puissent produire, à l’appui de leur action, la copie de documents internes à l’entreprise consultables par les élus du CSE, lesquels exercent désormais attributions des DP. Peu importe, par ailleurs, que la communication de certaines pièces porte atteinte à la vie personnelle du salarié, dès lors que cette production est nécessaire à la défendre des intérêts des salariés et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi – ( Cass. soc., 9 nov. 2016, no 15-10.203).
Sanctions en cas de non-respect de l’obligation de respect du secret professionnel et discrétion par un membre du CSE
La violation de l’obligation de respect du secret professionnel tombe sous le coup de l’article 226-13 du Code pénal qui sanctionne toute « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».
L’obligation de discrétion n’est pas sanctionnée sur le plan pénal contrairement à la violation du secret de fabrication. L’auteur de l’indiscrétion commet une faute, engageant sa responsabilité civile ; cela peut donc lui valoir des sanctions civiles, à savoir le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. L’auteur de l’infraction peut aussi se voir sanctionné ou licencié pour motif disciplinaire dès lors que le juge aura vérifié le caractère confidentiel de l’information litigieuse – ( Cass. soc., 25 mars 1981, no 79-40.976 ; Cass. soc., 6 mars 2012, no 10-24.367 ; CAA Bordeaux, 9 mai 2018, no 16/01502 ; Cass. soc., 27 nov. 2019, no 18-19.237). S’il s’agit d’une personne tierce de l’entreprise, tel qu’un expert, il peut également engager sa responsabilité civile si son acte a causé un préjudice à l’entreprise.

par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 8 février 2022.
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