CSE : Règles des consultations et de fonctionnement

Les procédures concernant les différents délais de consultation du CSE ne concernent que les sociétés de plus de 50 salariés.

Ces règles concernent la grande majorité des consultations, il s’agit de délais par défaut. On relèvera qu’il existe des délais spécifiques lors des consultations pour licenciement économique notamment. (Article L.2312-16 du Code du travail)

 

Si le CSE n’a pas été régulièrement consulté, ce dernier peut agir en justice, notamment sur le fondement du délit d’entrave (pénal) voire afin de demander la suspension du projet de l’employeur (civil).

Les délais de consultation du CSE et point de départ

Lorsque le CSE est consulté, il doit pouvoir bénéficier d’un délai d’examen suffisant. En principe, ce délai est négocié par accord d’entreprise lors de sa mise en place.

Sauf disposition spécifique, le délai de consultation repose sur le dialogue social en principe. En l’absence d’accord d’entreprise prévu à l’article L.2312-19 du Code du travail, ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le régime juridique du délai de consultation est prévu aux articles R.2312-5 et suivants du Code du travail.

 

Ainsi, pour l’ensemble des consultations prévues et lorsque la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. (Article R.2312-5 du Code du travail)

 

Toutefois, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la communication par l’employeur des informations prévues. (Article R.2312-6 et L.2312-16 du Code du travail)

 

A noter que les anciens délais prévus par accord d’entreprise cessent d’être applicable à compte de la mise en place du CSE. A défaut de nouvel accord du CSE, il convient d’appliquer le délai des articles précités.

 

Les délais spécifiques

Bon à savoir : En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

 

Enfin, lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L.2316-22 du Code du travail, les délais prévus ci-dessus s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

 

A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.

 

Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

 

 

De l’intérêt de la BDES dans les délais de consultation

A déjà été jugé dans le cadre d’une consultation du CE en matière d’orientations stratégiques que le délai prévu ne peut commencer à courir dans la mesure ou aucune BDES n’avait été mise en place. (Cass Ch. sociale 28 mars 2018 – n°17-13.081)

Cette décision est sans aucun doute transposable au CSE.

Pour rappel l’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.  D’ailleurs la BDES met à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes – (Article R.2312-7 du Code du travail)

Le CSE peut-il contester le délai de consultation ?

Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu ci-dessus. (Article L.2312-15 du Code du travail)

Lorsque c’est le cas, l’employeur rend compte en la motivant de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Les droits de veto du CSE

Il arrive qu’à l’issue de la consultation, l’employeur décide de mettre en exécution son projet, et ce, malgré l’avis négatif du CSE.

Exceptionnellement les CSE a la possibilité d’émettre un veto à certaines actions de l’employeur :

C’est le cas essentiellement lorsque cela concerne directement les missions principales du CSE :

 

  • Sur la forme et l’organisation du service de santé. Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l’article D. 4622-1, ce choix est fait par l’employeur. Le comité social et économique préalablement consulté peut s’opposer à cette décision. L’opposition est motivée. (D.4622-2 du Code du travail)
  • Sur la mise en place d’horaires individualisés – L’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L.3121-51 et L.3121-52 du Code du travail, après avis conforme du comité social et économique. (Article L.3121-48 du Code du travail)
  • Sur le refus de l’employeur pour un congé de formation économique, sociale et syndicale, l’avis conforme du CSE est également requis : « Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise… ». (Article L.2145-11 du Code du travail)

 

Fascicule mis à jour le 6 mars 2019.

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