Détermination des membres de la délégation du CSE

Composition en fonction de l’effectif

Le nombre de membres de la délégation du CSE est déterminé en fonction du nombre de salariés de la société. (Article L.2314-1 du Code du travail)

A noter que la délégation comporte autant de titulaires que de suppléants.

Bien entendu, s’ajoute aux titulaires et aux suppléants, l’employeur ou son représentant. C’est à lui que revient la mission de présider le CSE.

L’article R.2314-1 alinéa 4 du Code du travail précise que les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

 

Bon à savoir : En cas d’établissements distincts et de la création d’un CSE central, il est prévu que sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants. (Article R.2316-1 du Code du travail)

 

Le nombre de membres de la délégation en fonction de l’effectif est prévu à l’article R.2314-1 du Code du travail. Cette grille s’applique à défaut de stipulations dans l’accord visant la mise en place du CSE. (L’accord pré-électoral)

En effet, il est possible de convenir que le nombre de membres de la délégation ainsi que leur crédit d’heures soient modifiés dans un sens plus favorable. (Article L.2314-1 du Code du travail)

En conséquent, une fois l’effectif de la société déterminé et en l’absence de dispositions particulières dans l’accord, il est prévu :

 

– de 11 à 24 salariés : 1 titulaire ;

– de 25 à 49 salariés : 2 titulaires ;

– de 50 à 74 salariés : 4 titulaires :

– de 75 à 99 salariés : 5 titulaires ;

– de 100 à 124 salariés : 6 titulaires ;

– de 125 à 149 salariés : 7 titulaires ;

– de 150 à 174 salariés : 8 titulaires ;

– de 175 à 199 salariés : 9 titulaires ;

– de 200 à 249 salariés : 10 titulaires ;

– de 250 à 399 salariés : 11 titulaires ;

– de 400 à 499 salariés : 12 titulaires ;

– de 500 à 599 salariés : 13 titulaires ;

– de 600 à 799 salariés : 14 titulaires ;

– de 800 à 899 salariés : 15 titulaires ;

– de 900 à 999 salariés : 16 titulaires ;

– de 1 000 à 1 249 salariés : 17 titulaires ;

– de 1 250 à 1 499 salariés : 18 titulaires ;

– de 1 500 à 1 749 salariés : 20 titulaires ;

– de 1 750 à 1 999 salariés : 21 titulaires ;

– de 2 000 à 2 249 salariés : 22 titulaires ;

– de 2 250 à 2 499 salariés : 23 titulaires ;

– de 2 500 à 2 999 salariés : 24 titulaires ;

– de 3 000 à 3 499 salariés : 25 titulaires ;

– de 3 500 à 4 249 salariés : 26 titulaires ;

– de 4 250 à 4 749 salariés : 27 titulaires ;

– de 4 750 à 4 999 salariés : 28 titulaires ;

– de 5 000 à 5 749 salariés : 29 titulaires ;

– de 5 750 à 5 999 salariés : 30 titulaires ;

– de 6 000 à 6 999 salariés : 31 titulaires ;

– de 7 000 à 8 249 salariés : 32 titulaires ;

– de 8 250 à 8 999 salariés : 33 titulaires ;

– de 9 000 à 9 999 salariés : 34 titulaires ;

– à partir de 10 000 salariés : 35 titulaires.

Le rôle des suppléants

S’il est désigné autant de suppléants que de titulaires, ce dernier n’assiste aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaires en principe. (L.2314-1 du Code du travail)

Pour autant, s’ils le souhaitent les suppléants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative. (L.2324-1 du Code du travail)

A noter qu’il est préférable d’organiser au sein du règlement intérieur du CSE, les règles de suppléances.

 

Bon à savoir : En revanche, si les suppléants n’assistent pas aux réunions en principe, les membres titulaires de la délégation peuvent s’ils le souhaitent se répartir entre eux mais aussi avec les suppléants, le crédit d’heures qui leur est alloué. (Article L.2315-9 du Code du travail)

 

 

Fascicule mis à jour le 7 mars 2019.

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