La BDES remplace les informations et rapports donnés au CSE – Vive la BDES !

La base de données économiques et sociales (ci-après, « BDES ») remplace la remise des rapports et informations au comité social et économique (ci-après, « CSE ») lors de leurs consultations récurrentes (L.2312-18 du Code du travail).

 

Conditions pour opérer la substitution

La mise à disposition actualisée, dans la BDES, des éléments d’information contenus dans les rapports et informations qui sont données de manière récurrente au CSE, vaut communication de ces rapports et informations au CSE lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies – (L.2312-18 du Code du travail et R.2312-14 du Code du travail) :

  • les informations sont régulièrement mises à jour au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail – (R.2312-14 du Code du travail renvoyant à R.2312-11 du Code du travail) ;
  • l’employeur met à la disposition des membres du CSE les éléments d’analyse ou d’explication nécessaires à la consultation lorsqu’ils sont prévus par le Code du travail – (R.2312-14 du Code du travail).

Cette information est capitale car les dispositions supplétives du Code du travail prévoient que le délai de consultation du CSE court à compter de – (R.2312-5 du Code du travail) :

  • la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ;
  • ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Bien entendu la mise à disposition des données dans la BDES ne suffit pas à considérer que l’employeur a correctement rempli, le cas échéant, ses obligations de consultation du CSE : il faut impérativement que l’employeur consulte le CSE en respectant les règles qui prévalent en la matière (informations précises et écrites, réponses aux vœux et avis du CSE, etc.) et qu’il lui indique les éléments d’analyse que le Code du travail préconise de remettre au CSE pour cette consultation-là.

De plus, si la mise à disposition de l’ensemble des informations récurrentes dans la BDES permet la substitution aux divers rapports et bilans et donc vise à terme une simplification importante, les entreprises qui le souhaitent ont toujours la possibilité de compléter la mise à disposition des informations dans la base de données par une transmission par un autre biais – (  Circ. DGT no 2014/1, 18 mars 2014, p. 11).

Possibilité d’intégrer les informations ponctuelles ou liées aux négociations périodiques dans la BDES

Les informations devant être transmises au CSE lors des informations et consultations ponctuelles en application des articles L.2312-8 du Code du travail et L.2312-37 du Code du travail peuvent aussi être intégrées à la BDES si l’accord mettant en place la BDES le prévoit – (L.2312-21 du Code du travail).

Selon l’article L.2312-8 du Code du travail, les consultations ponctuelles visent les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

« 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».

Aussi, en vertu des articles L.2312-37 du Code du travail :

« Outre les thèmes prévus à l’article L.2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

2° Restructuration et compression des effectifs ;

3° Licenciement collectif pour motif économique ;

3° bis Opération de concentration ;

4° Offre publique d’acquisition ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. »

L’intégration à la BDES est également possible pour les informations mises à disposition dans le cadre des négociations périodiques obligatoires (rémunération, égalité professionnelle et qualité de vie au travail) ainsi que les négociations prévues au 1º de l’article L.2242-11 du Code du travail – (calendrier social).

À défaut d’accord prévoyant d’intégrer dans la BDES, les informations et rapports liés aux consultations ponctuelles et aux négociations périodiques, et que la mise à disposition des informations vaut communication de ces éléments, ces éléments doivent être directement adressés aux membres du CSE.

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 09 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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