Bonus-malus des contrats courts : ce qu’il faut savoir

Pour inciter les entreprises relevant de certains secteurs d’activité à conclure des contrats de travail plus longs (en CDI ou CDD), un dispositif de bonus-malus avait été mis en place par le règlement d’assurance chômage annexé au   décret no 2019-797 du 26 juillet 2019.

Ce dispositif a toutefois été annulé par le Conseil d’Etat en raison d’une « subdélégation illégale. Mais le décret 2021-346 du 30 mars 2021 l’a réintroduit et adapté en tenant compte du contexte économique et social lié à la crise sanitaire actuelle. Un arrêté du 28 juin 2021 (JO 30 juin 2021) fixe la liste des secteurs concernés, mais aussi les modalités d’affectation d’une entreprise au sein de l’un de ces secteurs. Il détermine également les niveaux, maximal et minimal, que peut atteindre le taux de la contribution chômage après application du bonus-malus. Il reprend, avec quelques modifications, les dispositions que prévoyait l’arrêté du 27 novembre 2019, récemment annulé par le Conseil d’État – (  CE, 16 juin 2021, nº 438234, JO 1er juillet).

 

Les employeurs concernés par le bonus-malus contrats courts

Conformément au décret du 30 mars 2021, le seuil du taux de séparation au-dessus duquel le bonus-malus s’applique est de 150 %. Les secteurs concernés correspondent aux sept secteurs affichant un taux de séparation moyen, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, supérieur à 150 %. L’annexe 1 de l’arrêté détaille en outre le taux de séparation moyen de la totalité des 38 secteurs de la nomenclature des secteurs d’activité, mentionnée par le décret du 30 mars 2021.

Pour identifier les employeurs (entreprises d’au moins 11 salariés) relevant d’un secteur d’activité entrant dans le champ d’application du bonus-malus, il y a lieu de se référer au code identifiant de la convention collective (ci-après, « IDCC ») dont relève leur activité principale, ou à laquelle ils adhèrent ou qu’ils appliquent de manière volontaire. L’IDCC doit correspondre à l’un de ceux listés en annexe 2 de l’arrêté du 28 juin 2021, correspondant aux secteurs concernés par le bonus-malus. Lorsqu’un employeur applique plusieurs conventions collectives, le code IDCC qui lui est associé correspond au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l’entreprise.

En outre, si le code caractérisant l’activité principale exercée (ci-après, « APE ») de l’entreprise constaté au 30 juin 2021 ne correspond pas à l’un des codes APE mentionnés à l’annexe 3 de l’arrêté, l’employeur est exclu du champ d’application du bonus-malus.

Les entreprises d’insertion par l’activité économique sont également exclues du champ du dispositif.

Enfin, lorsque l’employeur n’applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l’entreprise n’est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l’un des secteurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus si le code APE de l’entreprise constaté au 30 juin 2021 correspond à l’un des codes mentionnés à l’annexe 4 de l’arrêté.

Bon à savoir : Dans une note d’information diffusée le 30 juin sur son site internet, l’Urssaf indique qu’elle adressera un courriel aux entreprises éligibles.

 

Les employeurs exclus au titre de la première période d’emploi d’application du bonus-malus

En principe, le bonus-malus est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 ou 29 février de l’année civile suivante. Toutefois, afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des entreprises, par dérogation, les premiers taux modulés s’appliqueront aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022.

En outre, le décret du 30 mars a aussi prévu d’exclure du champ d’application, pour cette première période d’emploi, les employeurs relevant des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire (S1), cette mesure ayant vocation à être reconduite en cas de poursuite des restrictions sanitaires. Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté précise que les employeurs dont le code IDCC et dont le code APE de l’entreprise constaté au 30 juin 2021 correspondent aux codes mentionnés à l’annexe 5 de l’arrêté, ou les employeurs dont l’activité principale est mentionnée à la même annexe, sont exclus du champ d’application du bonus-malus pour cette première période d’emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022.

De plus, lorsque l’employeur n’applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l’entreprise n’est associée à aucune convention collective, il est exclu du champ d’application du bonus-malus pour cette première période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions si le code APE de l’entreprise constaté au 30 juin 2021 correspond à l’un des codes mentionnés à l’annexe 6 de l’arrêté.

 

Le plafond et le plancher du taux de la contribution

Sans changement par rapport au précédent arrêté du 27 novembre 2019, le taux de contribution d’assurance chômage modulé à la hausse ou à la baisse est déterminé dans la limite d’un plafond et d’un plancher définis pour chaque secteur, dans la limite de 5,05 % au maximum et de 3 % au minimum.

Pour chacun des secteurs concernés, ce sont ces valeurs que l’arrêté a retenues, ce qui correspond à une variation d’environ un point par rapport au taux de contribution d’assurance chômage de droit commun de 4,05%.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 08 juillet 2021.

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