Période d’essai et RTT : attention à la prolongation
Lorsque des RTT ont été octroyées pendant la période d’essai, celle-ci est prolongée d’une durée égale à cette absence, en jours calendaires. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié en date du 11 septembre 2019.
Cass. soc. n°17-21976 du 11 septembre 2019 : Un GIE a mis un terme à la période d’essai d’une salariée ; cette dernière ayant notamment sollicité des jours de RTT durant sa période d’essai, elle conteste son licenciement en invoquant le non-respect de la procédure.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de la période d’essai ne doit être limitée aux seuls jours de congés payés pris par la salariée.
La Cour de cassation considère que la prise de jours de RTT imputable au salarié n’est pas sans incidence sur la période d’essai.
La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail …
Régime juridique de la période d’essai
La période d’essai permet d’évaluer les compétences du salarié au poste pour lequel il a été recruté. La période d’essai permet également au salarié d’évaluer les fonctions et s’il les apprécie. Elle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée et doit être inscrite sur le contrat de travail. La durée de la période d’essai varie en fonction du type de contrat, du poste occupé et peut être renouvelée. La période d’essai peut être rompue pendant toute sa durée d’exécution à l’initiative de l’employeur et du salarié. Aucune motivation n’est nécessaire.
En revanche la rupture de la période d’essai est soumise à un délai de prévenance selon la durée de présence dans l’entreprise conformément à l’article L.1221-25 du Code du travail, convention collective, accord de branche ou contrat de travail. Au terme de la période d’essai si cette dernière n’est pas rompue, la poursuite du contrat de travail se fait automatiquement – (L.1242-10, L.1221–21 et L.1221–25 du Code du travail).
En cas de congés, la période d’essai est prolongée d’autant – (Cass. soc 26 janvier 2011 n°09-42.492 ; Cass soc 26 mai 1994 n°90-45.318).
Dans le cadre d’un arrêt maladie, la période d’essai peut être prolongée pour une durée égale à l’absence du salarié – (Cass soc 16 mars 2005, n°02-45.314).
En cas d’accident de travail, la période d’essai, si elle n’est expirée avant la suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, se poursuit après cette suspension. Il en résulte que l’employeur n’a pas à justifier sa décision de rompre le contrat intervenue après la période de suspension, due à un accident du travail et avant l’expiration de la période d’essai – (Cass soc 12 janvier 1993, n°88-44.572).
Si le salarié est en période d’essai lors de la fermeture annuelle de l’entreprise, sa période est prolongée d’autant.
Fascicule mis à jour le 24 septembre 2019.
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