La période d’essai – fonctionnement

La période d’essai a été modifiée par la loi de 2008. Il s’agit d’une période qui sert en théorie mutuellement le salarié et l’employeur afin que ces derniers puissent tester à la fois, leur nouvel emploi et évidemment le salarié en situation.

Il faut comprendre tout d’abord, que la période d’essai n’est pas obligatoire et doit en conséquent être prévue de manière expresse dans le contrat de travail.

La durée de la période d’essai, se calcule en fonction des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles et de leurs articulations entres elles avec la loi de 2008 !

La durée légale dépend de la qualification du salarié :

  • Durée de 4 mois pour les cadres,
  • Durée de 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
  • Durée de 2 mois pour les employés et ouvriers.

Il convient de faire attention, car le contrat de travail peut toujours prévoir des périodes d’essai plus courtes que les dispositions légales.

En théorie, les dispositions légales sont impératives mais depuis 2008, des dispositions transitoires ont été mises en place :

  • Sont applicables les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 prévoyant des durées plus longues que celles du Code du travail.
  • Les durées plus courtes prévues par ces mêmes accords ne peuvent plus être mises en application depuis le 30 juin 2009.
  • En revanche, si l’accord de branche est postérieur au 26 juin 2008, il peut prévoir une période d’essai d’une durée inférieure à ce que permet la loi.

Le renouvellement

Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si un accord de branche le prévoit et il n’est possible qu’une seule fois à la condition que le contrat de travail le mentionne de manière express. La durée ne peut pas être supérieure à la durée initiale, soit 8, 6 et 4 mois selon la qualification.

L’accord de branche et le contrat de travail ne sont pas les seules conditions, il faut encore obtenir l’accord du salarié sur un renouvellement. A noter que son accord doit être express.

Plusieurs subtilités qui compliquent les choses

En cas d’absence, la période d’essai est automatiquement prolongée autant de temps que le salarié a été absent, sauf si l’absence est du fait de l’employeur.

Il est également prévu lorsque le salarié a été en stage que la durée du stage est déduite de tout ou partie de la période d’essai en cas d’embauche dans les 3 mois suivant le stage et qu’elle est déduite intégralement de la période d’essai lorsque l’embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire.

Cela concerne le stage mais également tout autre contrat qui a permis de tester les compétences du salarié : CDD etc…

Enfin, la durée de l’essai de ne doit pas être excessive compte tenu des fonctions exercées.

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Terme de la période d’essai

A l’arrivée du terme, le contrat devient évidemment définitif entre l’employeur et le salarié. Aucune formalité n’est nécessaire sauf disposition contraire de la convention collective. La période d’essai exprimée en jour, se décompte en jour calendaires.

La rupture d’une période d’essai ne nécessite aucune formalité particulière, toutefois si aucun motif n’est exigé, la raison doit se fonder sur des raisons professionnelles et non discriminatoires.

Il convient de faire très attention, dans l’hypothèse où le motif serait une faute, il ne faut pas invoquer la faute, car dans ce cas, l’employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire…

Délai de prévenance

L’employeur qui met fin à une période d’essai doit respecter un délai de préavis :

  • 24 h en deçà de 8 jours de présence
  • 48 h entre 8 jours et 1 mois de présence
  • 2 semaines entre 1 et 3 mois de présence
  • 1 mois au-delà de 3 mois de présence

Si la rupture provient du salarié, il doit respecter un délai de :

  • 24 h en deçà de 8 jours de présence
  • 48 au-delà seulement

La période d’essai, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance.

Cependant, la rupture tardive de la période d’essai par l’employeur, sans respect du délai de préavis, ne s’analyse pas en un licenciement. La seule sanction du non-respect dudit délai est le paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice.

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Fascicule mis à jour le 1 juillet 2019.

Tous droits réservés.

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