Obligation de l’employeur en matière de risques psychosociaux

En matière de risques psychosociaux, l’employeur ne peut négliger les sujets problématiques sur lesquels il a été alerté.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires de façon à assurer la sécurité et à protéger la santé mentale et physique du salarié. L’employeur veille à l’adaptation des actions de prévention, d’information et la mise en place de moyens adaptés de manière à évaluer et éviter les risques – (L.4121-1 du Code du travail).

Mesure de prévention prévue à adopter:

  • éviter les risques ;
  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • combattre les risques à la source ;
  • adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
  • planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Pour prévenir les risques psychosociaux, deux accords nationaux interprofessionnels ont été signés par les organisations patronales et syndicales sur le stress au travail le 2 juillet 2008, sur le harcèlement et la violence au travail le 26 mars 2010 et sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle du 19 juin 2013.

 A noter: Pour l’employeur, il s’agit d’une obligation de résultat. Le manquement à cette obligation a un caractère inexcusable particulièrement lorsque l’employeur aurait dû connaître les dangers auxquels il exposait le salarié.

Il doit pouvoir identifier les facteurs à risques, impliquer et informer l’ensemble du personnel, mettre en place des actions et un suivi permettant de mettre en œuvre une stratégie de prévention. Le cas échéant, il doit agir sur l’organisation du travail et accompagner les salariés dans leur démarche personnelle afin de trouver des solutions de façon à anticiper les risques.

Quels sont les risques psychosociaux ?

Le stress, la souffrance au travail, le mal-être et leurs conséquences sur la santé représentent une part importante des risques professionnels. Une situation professionnelle particulière, des moyens inadaptés ou insuffisants sont également des facteurs pouvant engendrer un risque de stress et/ou de souffrance.

D’autres risques sont à prendre en compte, comme les risques physiques, d’accidents, infectieux …

Les locaux de l’entreprise doivent être aménagés de manière à garantir la santé et la sécurité du salarié. Certaines normes doivent être respectées comme, l’éclairage ou encore l’aménagement des postes informatiques dans le but de limiter la fatigue visuelle ou encore les troubles musculosquelettiques.

L’employeur peut aménager un poste de travail selon l’état de santé d’un salarié suite à un arrêt maladie dans le but de faciliter la réadaptation. Seul le médecin du travail a les compétences pour rendre un avis d’aptitude.

Le médecin du travail à un rôle préventif, il joue le rôle de conseiller. Il peut proposer, suite à un échange avec l’employeur et le salarié à un accord d’aménagement. L’employeur doit considérer les demandes du médecin du travail et faire connaître dans le cas d’un refus ses motivations par écrit.

Dans le cas contraire, l’employeur aménage le poste du salarié selon ses besoins et les recommandations du médecin du travail. Les frais sont à la charge de l’employeur.

Bon à savoir : Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L.4622-2 du Code du travail, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L.4623-1 du Code du travail, l’interne en médecine du travail et l’infirmier – (L.4624-1 du Code du travail).

L’employeur peut être sollicité pour n’importe quelle nuisance ou trouble du salarié. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la commission dédiée du CSE peut faire appel à un expert agréé, inscrit sur une liste du ministère du travail, aux frais de l’employeur. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se diriger vers leur représentant du personnel ou le médecin du travail.

 

Fascicule mis à jour le 24 septembre 2019.

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