Médecine du travail : Quel régime juridique

La médecine du travail a pour finalité de prévenir les dysfonctionnements physiques comme psychiques des salariés en raison de leur activité professionnelle. (L.4622-2 du Code du travail).

L’article L.4622-3 du Code du travail dispose que la mission du médecin du travail est exclusivement préventive afin d’écarter tout risque lié aux conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et l’état de santé des salariés.

Par ailleurs, le médecin du travail est également tenu de signaler toute atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail au sein de la société. (L.4622-3 du Code du travail).

Pour mener à bien sa mission de prévention, il assure dans un premier temps la surveillance de l’état de santé des travailleurs via des visites médicales puis il peut ponctuellement guider :

  • L’employeur ;
  • Le salarié ;
  • Le CSE.

Il conseille les différentes parties concernant :

  • L’amélioration des conditions de travail ;
  • La réduction de la pénibilité au travail ;
  • La limitation des risques professionnels.

Une visite médicale est-elle nécessaire pour les salariés ?

Le salarié doit effectuer une visite médicale par le service de santé au travail préalablement à son embauche ou au plus tard dans un délai n’excédant pas 3 mois d’après l’article R.4624-1 du Code du travail.

A noter : cette visite est impérative avant l’embauche concernant le salarié sujet à une surveillance médicale renforcée.

En effet, la visite médicale d’embauche a pour objectif :

  • De garantir l’aptitude du salarié au poste visé ;
  • De détecter si le salarié n’est pas victime d’une affection dangereuse pour les autres salariés ;
  • De suggérer une adaptation du poste ou une affectation sur un autre poste le cas échéant.

Le médecin du travail est-il salarié de l’entreprise ?

Le médecin du travail est lié par un contrat de travail passé soit avec l’employeur ou le Président du service médical interentreprises (R.4623-4 du Code du travail).

La nomination du médecin du travail est effectuée avec l’accord du Comité Social et Economique ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l’accord du Comité Interentreprises ou de la Commission de contrôle, ainsi que du conseil d’administration selon l’article R.4623-5 du Code du travail.

La consultation doit se produire au plus tard avant le terme de la période d’essai selon l’article R.4623-8 alinéa 1 du Code du travail.

Une procédure identique est applicable quand un changement de secteur ou d’affectation est contesté d’après l’article R.4623-12 du Code du travail.

Enfin, « a défaut d’accord des instances consultées, ou de l’employeur, les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l’inspecteur du travail, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail. » (R.4623-13 du Code du travail).

 

A noter que : En cas d’absence du médecin du travail, celui-ci peut être substitué par un autre médecin, par un médecin du travail interne à l’entreprise par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail lorsque l’absence est inférieure à 3 mois d’après l’article R.4623-15 du Code du travail.

Toutefois le recours au travail temporaire est prohibé pour le remplacement d’un médecin du travail (L.1251-10 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 30 octobre 2018.

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