Renouvellement et succession de CDD
Le renouvellement doit être distingué de la succession de contrats à durée déterminée – (ci-après, « CDD »).
Tous les CDD conclus de date à date peuvent en principe être renouvelés.
Le renouvellement n’est toutefois pas possible lorsque le contrat est conclu pour une durée maximum de trois mois, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité après un licenciement économique – (L.1242-5 du Code du travail).
Les successions de CDD avec le même salarié sont également possibles. Néanmoins, les dispositions légales limitent les possibilités de conclure des CDD successifs avec le même salarié.
Renouvellement de CDD
Conditions du renouvellement
Les CDD peuvent être renouvelés dans les limites fixées l’accord de branche étendu. A défaut de telles dispositions conventionnelles, leurs renouvellements sont limités à 2 – (L.1242-13-1 du Code du travail).
Pour autant, leur nombre ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise – (L.1243-13 du Code du travail).
Sous ces réserves, la durée des renouvellements n’est pas liée à la durée de la période initiale.
En tout état de cause, les renouvellements ne peuvent avoir pour effet de dépasser les durées maximales autorisées – (L.1243-13-1 du Code du travail).
Par ailleurs, le contrat initialement conclu de date à date ne peut jamais faire l’objet d’un renouvellement à terme incertain. Chaque renouvellement doit précisément être limité dans le temps.
Procédure applicable au renouvellement
Le renouvellement du CDD n’est pas subordonné à la présence d’une clause spécifique du contrat de travail. Chaque renouvellement doit néanmoins faire l’objet d’un avenant au contrat soumis au salarié avant l’arrivée du terme initialement convenu – (L.1243-13-1 du Code du travail) et signé par l’intéressé – ( Cass. soc., 13 juill. 2005, no 03-44.927). A défaut de signature, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée – ( Cass. soc., 24 nov. 1998, no 96-41.742 ; Cass. soc., 10 avr. 2002, no 00-43.653).
L’acceptation du renouvellement du CDD par le salarié doit être expresse : elle ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat de travail après le terme initialement fixé, même si l’avenant avait bien été établi avant ce terme – ( Cass. soc., 5 oct. 2016, no 15-17.458).
Bon à savoir : Même s’il n’a pas à l’inscrire dans l’avenant de renouvellement, l’employeur peut être amené à devoir justifier de la persistance du motif de recours au CDD, l’autorisant à renouveler. Dans ce cas, lorsqu’un CDD, conclu pour « accroissement temporaire d’activité découlant de l’augmentation de la clientèle », est renouvelé pour une durée déterminée, le motif du recours au CDD s’apprécie à la date du renouvellement, et non à la date de conclusion de celui-ci – ( Cass. soc., 1er févr. 2000, no 97-44.952).
Succession de CDD
CDD successifs sans interruption avec le même salarié
Il ne faut pas confondre le renouvellement d’un même contrat avec la succession de plusieurs CDD distincts. Il est en principe possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié, sur le même poste ou sur un poste différent, sans interruption (ou délai de carence) entre chaque contrat de travail, dans quatre hypothèses – (L.1244-1 du Code du travail) :
- remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- contrat saisonnier ;
- contrat d’usage ;
- remplacement d’un chef d’entreprise ou d’un chef d’exploitation agricole.
Bon à savoir : La succession de CDD sans délai de carence avec un même salarié et sur un même poste est possible dès lors que chaque CDD est conclu pour l’un des motifs prévus par l’accord de branche étendu mentionné à l’article L. 1244-4 du Code du travail ou, à défaut, par les dispositions légales mentionnées à l’article L.1244-4-1 du Code du travail – ( Cass. soc., 30 sept. 2014, no 13-18.162 ; Cass. soc., 10 oct. 2018, no 17-18.294).
Si le Code du travail accepte, dans les cas énoncés à l’article L.1244-1 du Code du travail, la possibilité de faire succéder de manière ininterrompue certains CDD avec le même salarié, ceux-ci ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise – ( Cass. soc., 26 janv. 2005, no 02-45.342 ; Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-26.658).
Respect des règles relatives au délai de carence
En dehors des cas énoncés à l’article L.1244-1 du Code du travail, il est possible de conclure des CDD successifs avec un même salarié sur un même poste, à condition de respecter les dispositions des articles L.1244-3 et suivants relatives au délai de carence.
Ainsi, en l’absence d’accord de branche étendu, le délai de carence est égal à (L.1244-3-1 du Code du travail) :
- un tiers de la durée du premier contrat de travail à la suite d’un CDD dont la durée était d’au moins 14 jours, renouvellements inclus ;
- la moitié de la durée du premier contrat de travail à la suite d’un CDD dont la durée, renouvellements inclus, était inférieure à 14 jours.
Bon à savoir : La sanction du non-respect des règles relatives à la succession de CDD est la requalification en contrat à durée indéterminée, ci-après « CDI » – (L.1245-1 du Code du travail).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 12 août 2021.
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