Les assurés invalides classés en première catégorie

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories -(L.341-4 du Code de la sécurité sociale).

La décision de classement dans une catégorie est prise par la caisse primaire au moment de l’examen de la situation de l’assuré social, en fonction de l’appréciation médicale de son état de santé. A cet égard, il convient de préciser que le classement dans une catégorie n’est jamais définitif – (R.341-3 du Code de la sécurité sociale).

 

Définition de la première catégorie d’invalide

Doit être classé dans la première catégorie l’invalide qui, compte tenu des facteurs d’évaluation de l’incapacité, apparaît capable d’exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l’article R.341-2 du Code de la sécurité sociale.

Précisément, en vertu des articles R.341-1 du Code de la sécurité sociale et R.341-4 du Code de la sécurité sociale, entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d’exercer une activité rémunérée. Dans cette mesure, la Cour de cassation a estimé qu’une assurée présentant une incapacité de travail supérieure à 66 % ne peut pas contester, au motif qu’elle a repris une activité professionnelle à temps complet, une décision de classement en première catégorie médicalement justifiée – (  Cass. soc., 25 nov. 1993, n° 91-17.950).

Bon à savoir : La résiliation par l’employeur du contrat de travail d’une salariée classée en invalidité de première catégorie par la sécurité sociale s’analyse en un licenciement ouvrant droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement – (  Cass. soc., 13 oct. 1992, n° 89-44.206).
 

Fixation du montant de la pension

Pour les assurés invalides classés en première catégorie, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 meilleures années civiles d’assurance précédant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ou, à défaut, du salaire annuel moyen des années d’assurances accomplies depuis l’immatriculation – (R.341-4 du Code de la sécurité sociale –   Circ. CNAMTS/CABDIR n° 4/2001, 24 avr. 2001).

Toutefois, le montant minimal de la pension d’invalidité ne peut être inférieur au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ci-après, « Aspa » – (R.341-5 du Code de la sécurité sociale et R.341-6 du Code de la sécurité sociale). Il s’établit au 1er janvier 2021 à 293,96 € bruts par mois.

De même, le montant maximal de la pension est déterminé chaque année au 1er janvier en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale applicable à la date d’entrée en jouissance de la pension – (R. 341-5 du Code de la sécurité sociale). Il s’élève à 30 % de ce plafond, soit 1 028,40 € bruts par mois depuis le 1er janvier 2021.

Bon à savoir : Lorsque le montant des ressources de l’assuré est inférieur à un montant fixé par décret et régulièrement revalorisé, l’assuré peut demander, quel que soit son âge, le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité ci-après, « ASI » – (L.815-24 du Code de la sécurité sociale).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 13 août 2021.

Tous droits réservés.

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