Les assurés invalides classés en deuxième catégorie

Suivant l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, les assurés invalides peuvent être classés en deuxième catégorie pour la détermination du montant de la pension.

Définition de la deuxième catégorie d’invalide

L’invalide doit être classé en deuxième catégorie lorsqu’il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.

Selon la Cour de cassation, pour contester valablement l’appréciation portée sur son degré d’invalidité et le refus de l’admettre en deuxième catégorie, l’assuré ne peut faire valoir que l’impotence à peu près totale dont il est atteint à l’une de ses mains serait incompatible avec l’exercice de sa profession de manœuvre – (  Cass. soc., 17 juin 1971, n° 70-10.734).

A noter que le caractère définitif de l’invalidité n’est pas une condition d’octroi de la pension de deuxième catégorie – (  Cass. 2e civ., 31 mai 2012, n° 11-16.125). De même, l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie au sens de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L.5421-1 du Code du travail – (  Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 08-70.464) et se voie refuser le versement de l’allocation d’assurance chômage – (  Cass. soc., 22 févr. 2005, n° 03-11.467).

Sont en principe classés dans la deuxième catégorie, les anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d’invalidité a été accordée pour un taux d’invalidité global d’au moins 60 % qui, cessant toute activité professionnelle, sont présumés atteints, s’ils sont âgés d’au moins 55 ans, d’une invalidité les rendant absolument incapables d’exercer une profession quelconque – (L.161-16 du Code de la sécurité sociale et R.161-9 du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé. Dans le même sens, un assuré invalide peut passer de la deuxième catégorie à la première.

Fixation du montant de la pension

La pension d’invalidité est fixée à 50 % du salaire annuel moyen de base correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé – (R.341-5 du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : Une année civile d’assurance s’entend d’une année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre validable d’assurance – (  Lettre min., 11 janv. 1978, Bull. jur. UCANSS 7-78, G30).

Le montant minimal de la pension d’invalidité ne peut être inférieur au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ci-après, « Aspa » et s’établit au 1er janvier 2021 à 293,96 € bruts par mois – (L.341-5 du Code de la sécurité sociale), alors que le montant maximal de la pension est déterminé chaque année au 1er janvier en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale applicable à la date d’entrée en jouissance de la pension et est fixé à 50 % de ce plafond pour les invalides de deuxième catégorie, soit 1 714,00 € bruts par mois au 1er janvier 2021 – (R.341-5 du Code de la sécurité sociale).

Lorsque le montant des ressources de l’assuré est inférieur à un montant fixé par décret et régulièrement revalorisé, l’assuré peut demander, quel que soit son âge, le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ci-après, « ASI » – (L.815-24 du Code de la sécurité sociale).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 16 août 2021.

Tous droits réservés.

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