Les assurés invalides classés en troisième catégorie
L’invalidité est définie par le Code de la sécurité sociale. Elle correspond à la situation d’une personne dont la capacité de travail ou de gain est, à la suite d’une maladie ou d’un accident, réduite au moins des deux tiers et ceci de façon durable. Autrement dit, est déclarée invalide, la personne dont l’état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant l’arrêt de travail – (L.341-1 du Code de la sécurité sociale).
Il existe trois catégories d’invalidité – (R.341-4 du Code de la sécurité sociale). Toutefois, seule la troisième et dernière catégorie sera traitée dans le cadre de cette étude.
Définition de la troisième catégorie d’invalide
Le classement en troisième catégorie est subordonné à la double condition que l’assuré invalide soit dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque et se trouve dans la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il importe peu à cet égard que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ait pu décider d’un taux d’incapacité de 100 % ; la preuve de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne doit toujours être apportée – ( Cass. soc., 19 févr. 1986, no 84-12.469, Bull. civ. V, no 21).
Selon la Cour de cassation, les actes ordinaires de la vie s’entendent de ceux qui consistent à se lever, se coucher, se vêtir, satisfaire à ses besoins naturels – (Cass. 2e civ.,13 mars 2014, no 13-14.420). A cet égard, il est admis que la nécessité d’une assistance pour l’accomplissement d’un seul, mais essentiel, des actes ordinaires de la vie permet le classement en troisième catégorie – ( Cass. civ., 12 janv. 1961, no 57-51.320, Bull. civ. II, p. 27). De même, selon l’administration, les malades mentaux peuvent entrer dans ce groupe si leur état entraîne les mêmes servitudes – (Rép. min., JOAN Q. 6 janv. 1963).
Toutefois, l’exercice d’une activité de faible importance aux fins de se procurer un complément de ressources ne peut constituer l’exercice d’une profession de nature à faire obstacle à l’attribution de la majoration pour tierce personne – ( Circ. n° 44 SS, 18 avr. 1956).
A l’inverse, la récupération par un assuré invalide de troisième catégorie d’une capacité de gain peut entraîner un changement de catégorie et, par conséquent, la suppression de la majoration pour tierce personne. Tel est le cas de l’invalide qui s’étant adapté à sa cécité a retrouvé une autonomie totale. Le fait que l’intéressé n’ait plus besoin de l’assistance d’une tierce personne justifie son changement de catégorie – ( Cass. soc., 9 nov. 1988, no 86-15.769, Bull. civ. V, no 580 ; Cass. soc., 21 déc. 1989, no 88-14.039).
Cependant, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de changement de catégorie il n’y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de revoir la base de calcul de la pension. Par conséquent, il n’est pas nécessaire dans ce cas de modifier le salaire moyen de référence pour qu’il intègre les années écoulées depuis la liquidation de la pension originelle – ( Cass. 2e civ., 12 juin 2007, no 06-15.572).
Bon à savoir : La Cour nationale de l’incapacité apprécie souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour déterminer si l’état de l’assuré nécessite ou non l’assistance d’une tierce personne – ( Cass. 2e civ., 2 mars 2004, no 02-30.583 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-20.394).
Fixation du montant de la pension
La pension d’invalidité est fixée à 50 % du salaire annuel moyen de base majorée de 40 %, sans que cette majoration, dite « majoration pour tierce personne », puisse être inférieure à un minimum – (R.341-6 du Code de la sécurité sociale).
Si le montant de la majoration pour tierce personne est inférieur à ce montant minimal, la pension d’invalidité doit être augmentée jusqu’à ce que la majoration pour tierce personne soit égale à ce montant – ( Cass. 2e civ., 6 mars 2008, no 07-11.869), même si le faible montant de cette majoration résulte des règles communautaires de coordination – ( Cass. 2e civ., 6 mars 2008, no 07-11.869).
Lorsque le montant des ressources de l’assuré est inférieur à un montant fixé par décret et régulièrement revalorisé, l’assuré peut demander, quel que soit son âge, le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ci-après, « ASI » – (L.815-24 du Code de la sécurité sociale).
Bon à savoir : On rappelle que le montant minimal de la pension d’invalidité s’établit au 1er janvier 2021 à 1 420,37 € bruts par mois pour les invalides de troisième catégorie compte tenu de la majoration pour tierce personne (1 126,41 €) alors que le montant maximal lui est fixé à 2 840,41 € bruts (1 714,00 + 1 126,41) par mois à la même date compte tenu de la majoration pour tierce personne.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 18 août 2021.
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