Voiture de fonction : les exceptions à la qualification d’usage mixte

Pour les emplois le justifiant, l’employeur a plusieurs possibilités :

  • il met à la disposition du salarié une voiture de fonction à usage strictement professionnel ;
  • il met à sa disposition une voiture de fonction, à usage « mixte » c’est-à-dire professionnel et personnel ;
  • le salarié utilise sa voiture personnelle pour les besoins professionnels.

Seule l’hypothèse où l’employeur décide de mettre un véhicule de fonction à la disposition du salarié pour son usage professionnel et personnel sera envisagée dans le cadre de cette étude.

Utilisation professionnelle et personnelle

Contrairement au véhicule de société (ou de service) qui doit être utilisé dans le cadre des déplacements professionnels exclusivement, le véhicule de fonction peut être utilisé par le salarié à titre professionnel et privé (week-ends et congés).

Lorsque l’utilisation du véhicule pour les trajets entre le lieu de travail et le domicile du salarié s’opère dès la formation du contrat de travail, elle constitue un élément contractuel qui ne peut être unilatéralement modifié – (  CA Reims, 21 mars 2018, no 16/02911).

Selon une circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005, la mise à disposition du salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail d’un véhicule ne doit pas être considérée comme avantage en nature, lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle et que celui-ci n’est pas mis à disposition de manière permanente. Dans ce cas, il ne peut donc être utilisé à des fins personnelles.

 

De même, une autre circulaire questions/réponses n° 1 DSS/5B du 31 mars 2003 relative aux avantages en nature et aux frais professionnels exclut l’avantage en nature lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule dans le cadre de l’activité, le salarié n’en disposant pas en permanence en dehors des périodes de travail.

Avantage pour le salarié

Selon l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations est constituée par les rémunérations « en espèces ou en nature » dont bénéficie le salarié.

La mise à disposition d’un véhicule de fonction avec possibilité d’utilisation à usage personnel constitue un avantage en nature pour le salarié, du moins pour les kilomètres parcourus à titre privé, venant s’ajouter à la rémunération en espèces qui lui est consentie – (  Arr. min. 10 déc. 2002, JO 27 déc. ; Circ. min. no 2003-07, 7 janv. 2003).

En conséquence, la valeur de cet avantage en nature, estimée selon les règles fixées par la sécurité sociale et l’administration fiscale, s’ajoute au salaire pour le calcul des cotisations et au revenu net imposable. Précisément, cet avantage est évalué, sur option de l’employeur :

  • soit sur la base des dépenses réellement engagées ;
  • soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût annuel TTC comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat.

Rien n’impose à l’employeur d’utiliser les mêmes modes d’évaluation pour l’ensemble des salariés. Celui-ci a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l’année entière écoulée. L’entreprise prend alors sa décision, lors de l’établissement de la DSN du premier mois de l’année suivante. L’employeur ne peut en revanche pas en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.

Que l’employeur ait opté pour le forfait ou la valeur réelle, il n’y a pas avantage en nature lorsque la redevance versée par le salarié est égale ou supérieure à ces montants. Lorsque, en revanche, la redevance leur est inférieure, l’avantage est évalué par différence entre ces deux montants – (  Circ. Questions-réponses no 1 DSS/5B, 31 mars 2003).

Bon à savoir : On rappelle que les sociétés doivent déclarer les véhicules de tourisme mentionnés à l’article 1007, 5° du CGI qu’elles possèdent ou dont elles ont la disposition et s’acquitter d’une taxe annuelle correspondante conformément à l’article 1010 du CGI.

Pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition pendant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour évaluer l’avantage en nature ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour recharger le véhicule. Ces dépenses sont évaluées après un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an. Un arrêté du 21 mai 2019 précise par ailleurs que dans l’hypothèse où l’employeur met à la disposition de ses salariés une borne de recharge, l’avantage en nature pour un usage privé est évalué à partir d’un montant nul. Ces dispositions s’appliquent du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 – (  Arr. min. 21 mai 2019, NOR : SSAS1914863A, JO 12 juin).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 19 août 2021.

Tous droits réservés.

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