Plan d’épargne pour la retraite collectif : PERCO

Comment se définit le PERCO ?

Le PERCO est un dispositif permettant à l’entreprise et aux salariés de se constituer une épargne avec le soutien et l’aide de l’employeur. En principe, les sommes sont bloquées jusqu’au départ du salarié en retraite. Néanmoins, il subsiste une exception permettant de débloquer les sommes.

Les versements du salarié peuvent être complétés par des contributions de l’entreprise (abondements).

Lors du départ à la retraite du salarié, les sommes sont disponibles soit sous forme de :

  • rente ;
  • ou de capital lorsque l’accord collectif le prévoit.

De quelle manière le PERCO peut-il être instauré ?

Le PERCO peut être mis en place à l’initiative de l’entreprise – (article L.3334-2 alinéa 1 du Code du travail) ou via l’une des modalités énumérées à l’article L.3322-6 du Code du travail à savoir :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • Par accord conclu par le CSE ;
  • A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Lorsque la négociation n’aboutit pas, un procès-verbal de désaccord est rédigé dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L.3322-6 du Code du travail ou appliquer unilatéralement (article L.3334-2 alinéa 2 du Code du travail).

A noter qu’il est possible d’instaurer un PERCO au niveau interentreprises – (article L.3334-4 du Code du travail).

Bon à savoir : une entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de 3 ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERCO – (article L.3334-3 du Code du travail).

 

Le PERCO peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret. (article L.3334-5-1 du Code du travail).

 

Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à partir de cette communication pour renoncer de manière expresse à l’adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données – (article D.3334-3-1 du Code du travail).

Le PERCO doit être déposé auprès de la Direccte.

De quelle manière s’opère le versement ?

Le plan d’épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l’initiative des participants, les versements des sommes issues de l’intéressement, de la participation ainsi que d’autres versements volontaires et des contributions des entreprises – (article L.3334-6 alinéa 1 du Code du travail).

Lorsque le règlement le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié d’après l’article L.3334-6 alinéa 2 du Code du travail:

  • Effectuer un versement initial sur le PERCO ;
  • Effectuer des versements périodiques sur le plan.

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO de son ancienne entreprise, pour autant, il ne bénéficiera pas des versements complémentaires de l’entreprise. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion seront alors à la charge exclusive de l’ancien salarié qui effectue ces versements – (article L.3334-7 alinéa 1 du Code du travail).

A noter que cette possibilité n’est toutefois pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où il est employé – (article L.3334-7 alinéa 2 du Code du travail).

 

Le montants des versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond soit un montant de 794.64 € en 2018 – (article D.3334-3-2 du Code du travail).

Le plafond est fixé à 16 % du montant annuel du plafond annuel de sécurité sociale – (article R.3334-2 du Code du travail).

Lorsque l’entreprise est dépourvue de compte épargne-temps, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif

 

A noter que le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. (article L.3334-8 alinéa 2 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 13 novembre 2018.

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