PEI : Quelle distinction avec le PEE ?

Il est possible d’instaurer un PEI via un accord collectif (L.3333-2 alinéa 2 du Code du travail).

Si ce plan peut être institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité social et économique ou par ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d’accord instituant le plan.

Dans ce dernier cas, l’accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l’accord de leur comité social et économique ou de la majorité des deux tiers de leur personnel – (Article L.3333-2 alinéa 2 du Code du travail).

Comme pour le PEE le PEI est déposé et est soumis à un contrôle administratif.

Selon l’article L.3333-3 du Code du travail, l’accord fixe le règlement du plan d’épargne interentreprises.

 

Ce règlement détermine notamment :

 

  • 1° Les entreprises signataires ou le champ d’application professionnel et géographique ;
  • 2° La nature des sommes qui peuvent être versées ;
  • 3° Les différentes possibilités d’affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l’orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;
  • 4° Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
  • 5° La liste de différents taux et plafonds d’abondement parmi lesquels les entreprises peuvent effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
  • 6° Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement (FCP) et les modalités de fonctionnement desdits conseils.

 

Un avenant au PEI peut être conclu selon les modalités prévues à l’article L.3333-7 alinéa 1 du Code du travail.

 

Le plan peut valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la création de ce dernier ou insérer de nouvelles dispositions. Toute modification doit faire l’objet d’une information des entreprises qui sont parties prenantes au plan (L.3333-7 alinéa 2 du Code du travail).

La modification s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai de un (1) mois à compter de la date d’envoi de l’information – (Article L.3333-7 alinéa 3 du Code du travail).

De quoi est composé le PEI ?

Le plan d’épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise, de versements volontaires des salariés et des personnes concernées et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises (L.3333-4 du Code du travail).

 

A noter que : le plus souvent, l’aide des entreprises est équivalent à la prise en charge des frais de tenue de compte. En cas de liquidation d’une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des autres parties au PEI.

 

L’adhérent au PEI a la possibilité d’avoir recours aux versements personnels en incluant des primes d’intéressement, dans des conditions semblables au PEE, que l’employeur abonde ou non les sommes versées.

Concernant les investissement des PEI au sein d’autres FCP : voir L.3333-6 alinéa 2 du Code du travail.

 

Bon à savoir : Les différentes options d’affectation doivent être prévues par le règlement du plan. Ce dernier indique également les différents profils de risques et les modalités de leur gestion.

 

Fascicule mis à jour le 12 novembre 2018.

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