Modalités de répartition de l’intéressement

Pour éviter tout risque de discrimination entre les salariés et afin que le caractère collectif de l’intéressement soit respecté,  l’article L.3314-5 du Code du travail définit limitativement les critères de répartition de l’intéressement.

Plusieurs modalités de répartition sont ainsi possibles : répartition uniforme, répartition proportionnelle au salaire, répartition proportionnelle à la durée de présence, répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.

 

Liberté de choix de la formule de calcul

Les partenaires sociaux peuvent choisir librement la formule de calcul qui conviendra le mieux à la spécificité de l’activité de leur entreprise, à condition d’instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois – (L.3314-2 du Code du travail).

Pourront ainsi être pris en compte des critères quantitatifs reposant sur des résultats comptables, économiques ou financiers (par exemple résultat avant impôt) ou des critères plus qualitatifs liés à la performance de l’entreprise (productivité, qualité, délais de fabrication, atteinte d’objectifs, etc.), voire une formule mixte.

Pour que l’intéressement présente un caractère aléatoire, les éléments pris en compte dans la formule de calcul doivent assurer un caractère variable et incertain ; la formule doit donc reposer sur un aléa, même faible, et pouvoir conduire à un résultat nul. La formule de calcul utilisée ne doit pas non plus aboutir à fixer a priori un montant minimal ou forfaitaire.

Bon à savoir : Si de nombreuses possibilités sont envisageables, la formule choisie doit, pour être efficace, refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l’entreprise grâce à des paramètres qui doivent toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables.

Critères de répartition

L’article L.3314-5 du Code du travail définit les critères de répartition de l’intéressement :

  • répartition uniforme (rarement retenue en pratique) : dans ce cas, tous les salariés perçoivent la même prime, quels que soient leur niveau de salaire ou leur durée de présence ;
  • répartition proportionnelle au salaire : dans ce cas, l’accord définit le salaire à retenir (salaire effectivement versé ou salaire de référence correspondant à la rémunération habituelle du salarié, etc.). Il peut également prévoir un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des salaires ;
  • répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice : pour déterminer la durée de présence, il convient de prendre en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, les périodes de congé de maternité ou d’adoption et les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • répartition combinant plusieurs critères (par exemple, 50 % par tête et 50 % proportionnellement au salaire) – (  Circ. intermin., 14 sept. 2005, JO 1er).

Bon à savoir : Le montant global des primes distribuées est limité à 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées. En outre, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder 3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale – (L.3314-8 du Code du travail).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 21 septembre 2021.

Tous droits réservés.

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