Formule de calcul de l’intéressement
Contrairement à la participation, les partenaires sociaux ne sont pas liés par une formule d’intéressement préétablie.
Ils peuvent donc choisir librement la formule de calcul qui conviendra le mieux à la spécificité de l’activité de leur entreprise, à condition toutefois d’instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois – (L.3314-2 du Code du travail).
Cette formule de calcul de l’intéressement peut être complétée d’objectifs pluriannuels liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise – ( L. no 2019-486, 22 mai 2019, art. 156 ; C. trav., art L. 3314-2 modifié).
1. Intéressement aux résultats
L’intéressement peut être calculé à partir d’indicateurs financiers et comptables mesurant la rentabilité économique de l’entreprise, tels que par exemple le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d’exploitation.
Dans la pratique, les entreprises retiennent le plus souvent le résultat courant avant impôt. Mais il semble préférable de partir de résultats plus proches des salariés tels que la valeur ajoutée ou la marge brute d’exploitation plutôt que d’éléments qui leurs sont totalement étrangers (résultats financiers, amortissements, etc.).
L’intéressement peut porter sur les résultats d’une ou de plusieurs des filiales d’une entreprise, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement – (L.3314-2 du Code du travail).
Bon à savoir : Un accord de groupe offre les mêmes souplesses pour le calcul de l’intéressement qu’un accord d’entreprise. Ainsi, il est possible de prévoir un intéressement aux résultats (consolidés) au niveau du groupe, et un intéressement aux performances au niveau de chaque entreprise partie prenante à l’accord de groupe.
2. Intéressement aux performances de l’entreprise
Des critères basés sur les performances économiques de l’entreprise et qui font appel à des notions de productivité ou d’atteinte d’objectifs préalablement déterminés peuvent également être retenus.
On peut ainsi retenir les critères suivants qui peuvent varier selon les unités :
- service production : augmentation de la productivité, amélioration de la qualité des produits, amélioration de la sécurité, diminution des accidents du travail, baisse du taux de rebuts, etc. ;
- service logistique : diminution des délais de livraisons, amélioration de la gestion des stocks ;
- service commercial : augmentation des commissions ou du nombre de clients fidélisés, amélioration de l’indice de satisfaction des clients et réduction de leurs réclamations ;
- services administratifs et comptables : nombre de dossiers traités, baisse des frais généraux, des coûts d’exploitation, des encours clients, etc.
Si les performances sont inférieures aux seuils de déclenchement fixés dans l’accord, l’intéressement est nul.
Bon à savoir : L’accord d’intéressement peut adopter un système mixte combinant résultats et performances. Il peut ainsi prévoir la distribution d’une partie du résultat en fonction de l’atteinte d’un certain objectif traduisant une performance – ( Circ. intermin., 14 sept. 2005, JO 1er nov.).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 15 septembre 2021.
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