Champ d’application de l’intéressement
Il convient d’envisager d’abord les caractéristiques de l’intéressement avant de voir le champ d’application des personnes concernées par le dispositif.
Caractéristiques de l’intéressement
L’intéressement est un régime facultatif qui doit être mis en place par un accord, d’une durée d’un à trois ans, déposé auprès de la Dreets compétente, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de la conclusion de l’accord fixée par l’article L. 3314-4 du Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » – (D.3313-1 du Code du travail).
Il s’agit d’un régime collectif qui présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée aux résultats et/ou performances de l’entreprise – (L.3312-1 du Code du travail).
Les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au regard de la sécurité sociale ni pour l’application de la législation du travail – (L.3312-4 du Code du travail). Par conséquent :
- elles ne sont pas soumises à cotisations sociales ;
- elles ne sont pas prises en compte pour tout ce qui concerne le droit du travail : calcul du Smic, du minimum conventionnel, des congés payés, des indemnités de licenciement, etc. ;
- elles sont intégralement saisissables entre les mains de l’employeur par la voie de la procédure de saisie attribution.
Champ d’application de l’intéressement
Entreprises concernées
L’intéressement est ouvert à toutes les entreprises quels que soient leur activité, leur forme juridique ou leur effectif. Toutefois, ces entreprises doivent respecter leurs obligations en matière de représentation du personnel – (L.3312-2 du Code du travail).
Ainsi, la possibilité de conclure un accord d’intéressement est réservée aux entreprises qui ont mis en place les institutions représentatives obligatoires ou qui peuvent produire un procès-verbal de carence attestant que les élections ont été régulièrement organisées et que l’absence d’institutions représentatives est due à l’absence de candidatures. Bien évidemment, cette condition n’est pas requise lorsque les effectifs de l’entreprise sont inférieurs aux seuils définis par la loi en matière de représentation du personnel.
Bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise ou, lorsque l’accord ne vise que certains établissements, tous les salariés des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord doivent pouvoir bénéficier de l’intéressement sans discrimination – (L.3342-1 du Code du travail).
En principe, l’intéressement ne peut être limité à certaines catégories de salariés ou unités de travail. Toutefois, l’accord peut subordonner le droit à l’intéressement à une condition d’ancienneté (durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise), laquelle ne doit pas excéder 3 mois.
Le caractère collectif de l’intéressement s’oppose également à l’exclusion de salariés qui ne font plus partie de l’entreprise à la date du versement ou qui ont été embauchés après la date de signature de l’accord ou le début de l’exercice.
Par ailleurs, sous certaines conditions, l’intéressement peut être étendu aux dirigeants : dans les entreprises comptant entre un et 250 salariés, les présidents, directeurs généraux, gérants et membres du directoire, ainsi que les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés, peuvent bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement – (L.3312-3 du Code du travail). Dans ce cas, l’accord doit expressément mentionner que le chef d’entreprise et/ou les personnes visées ci-dessus bénéficient de l’intéressement ; en l’absence d’une telle mention, seuls les salariés sont bénéficiaires.
Bon à savoir : L’article L.3312-6 du Code du travail relativise le caractère collectif de l’intéressement en autorisant, sous certaines conditions, l’intéressement de projet.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 15 septembre 2021.
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