Succession de CDD : Comment supprimer le délai de carence ?

Afin d’éviter que l’employeur ne recourt systématiquement aux CDD, le législateur l’oblige à respecter un délai de carence entre la fin d’un CDD et la conclusion d’un nouveau. Durant ce délai, le travailleur ne peut exercer au sein de l’entreprise au même poste.

L’employeur qui ne peut se passer du travailleur et en a besoin en continu devrait alors en principe le recruter en CDI.

Bon à savoir : Un CDD ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ceci-étant, il existe plusieurs subtilités permettant d’échapper au délai de carence entre deux CDD. Dans un premier temps, il convient de rappeler que le délai de carence ne s’applique pas de manière systématique.

 

Cas où le délai de carence ne s’applique pas

  • Lorsqu’un accord de branche prévoit qu’il n’y a pas de carence. Le délai de carence ne s’applique pas lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit pour les CDD conclus à compter du 24 septembre 2017.
  • Lorsque le CDD a été conclu pour faire face au remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu et que le salarié remplacé est toujours absent à la fin du contrat – (L.1244-1 du Code du travail).
  • Si le CDD a été conclu pour réaliser des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • S’il s’agit d’un CDD saisonnier dans les secteurs visés par décret où il est d’usage de ne pas recourir à un CDI en raison du caractère temporaire de l’activité.
  • Lorsque le contrat vise à permettre le remplacement d’un chef d’entreprise, une profession libérale, chef d’exploitation.
  • Lorsque le contrat a été conclu au titre des mesures pour l’emploi ou la formation professionnelle.
  • Lorsque que c’est le salarié qui rompt son CDD de manière anticipé ou qu’il refuse le renouvellement de son contrat – (L.1244-4-1 du Code du travail).

 

Les autres exceptions au délai de carence

Toutefois, lorsque ces exceptions ne s’appliquent pas, il reste possible de mettre à mal le délai de carence.

En effet, le délai de carence s’applique à un poste déterminé au sein de l’organisation. Ainsi, si les travaux confiés au travailleur diffèrent et que le poste est différent, le délai de carence n’a pas vocation à s’appliquer. Si les postes auxquels les salariés sont affectés successivement ne sont pas identiques, le délai de carence n’a pas vocation à s’appliquer.

Bon à savoir : Le Juge n’étant pas lié par l’intitulé du poste, les missions et tâches confiées devront réellement être différentes du 1er CDD initial.

Pour rappel, l’identité d’un poste s’appréciera en fonction de la nature des travaux confiés et non du lieu où l’activité est exercée – (  circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990, n° 2-6-1).

Par ailleurs, le fait de recourir à la solution de portage salariale permettant de changer l’identité de l’employeur ne fait pas échec à l’application du délai de carence mais constitue un abus de droit sanctionnable pour l’employeur.

Enfin, la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du Covid-19 avait reconduit la possibilité de faire échec au délai de carence jusqu’au 30 septembre 2021 via la conclusion d’un accord collectif.

 

Rappel du délai de carence

Le délai de carence est égal à :

  • la moitié du CDD si ce dernier est inférieur à 14 jours ;
  • 1/3 de la durée totale du CDD est supérieure à 14 jours – (L.1244-3-1 du Code du travail).

Bon à savoir : Attention, si la durée du CDD est bien appréciée en jours calendaires, le délai de carence, lui en revanche se décompte en jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement. Ainsi, si l’entreprise ne travaille pas le week-end, ces deux jours ne seront pas pris en compte pour le calcul du délai de carence – (L.1244-3 du Code du travail).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 14 septembre 2021.

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