Le CDD pour accroissement d’activité

Par principe, un contrat de travail est signé pour une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme la plus classique pour une relation de travail.

Néanmoins, il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en vue de l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas très stricts fixés par la loi.

C’est ainsi que l’article L.1242-2 du Code du travail prévoit notamment la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

 

Les conditions pour la mise en place du CDD pour accroissement d’activité

Les conditions pour la conclusion d’un tel contrat sont doubles :

  • d’une part, il faut justifier d’un surcroît d’activité,
  • d’autre part, ce surcroît d’activité doit être temporaire.

Le CDD d’accroissement temporaire d’activité est conclu pour une durée maximale de 18 mois, comme le prévoit l’article L.1242-8-1 du Code du travail.

Attention, ces conditions sont strictes, et le CDD encourt une requalification en CDI si l’une de ces conditions fait défaut.

Par ailleurs, comme le prévoit l’article L.1242-5 du Code du travail, en cas de licenciement économique, il est en principe interdit de recourir à un CDD pour accroissement d’activité et ce pendant 6 mois pour les postes concernés par le licenciement. Néanmoins, deux exceptions sont à relever : d’une part, un CDD qui aurait une durée de moins de 3 mois, et qui ne serait pas renouvelé, et d’autre part, une commande exceptionnelle à l’exportation nécessitant des moyens plus importants qu’à l’accoutumé.

Le CDD pour accroissement d’activité en pratique : les illustrations jurisprudentielles

Récemment, dans un arrêt rendu le 3 février 2021, la Cour de cassation a très justement rappelé que « Il résulte de l’article L.1242-1 du Code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et de l’article L.1242-2 du même code qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise. » – (  Cass.Soc., 3 février 2021, n°19-15.977).

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a conclu qu’à « la date de conclusion du contrat litigieux, le surcroît d’activité allégué s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en exactement déduit que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée. ».

Dans cette espèce, il s’agissait d’un salarié embauché sur une plateforme téléphonique et dont le service des appels téléphonique avait régulièrement recours à des CDD. Il avait été effectivement constaté que l’activité téléphonique en hausse avait perduré et que le service de prise des appels téléphoniques faisait partie des missions habituelles de la société.

A titre d’illustrations plus précises, ne constituent pas des motifs valables de recours au CDD pour accroissement d’activité temporaire, les situations suivantes :

  • la variation d’activité résultant d’une forte affluence le samedi – (  Cass. Soc., 1er février 2000, n°98-41.624),
  • l’organisation par un musée d’expositions temporaires, et ce à la même fréquence et sur les mêmes périodes – (  Cass. Soc., 10 décembre 2008, n°06-46.349),
  • le lancement d’un nouveau produit car un tel lancement s’inscrit dans l’activité normale d’une société – (  Cass. Soc., 5 mai 2009, n°07-43.482),
  • l’ouverture d’un magasin – (  Cass. Soc., 5 juillet 2005, n°04-40.299).

En revanche, le recours au CDD d’accroissement d’activité ne posera pas de problème dans les cas suivants :

  • une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise ou des travaux exceptionnels nécessitant des compétences spécifiques (étude de marché, un audit,…),
  • des travaux urgents pour des raisons de sécurité.

En tout état de cause, il appartiendra à l’employeur d’établir la réalité du motif lié à l’accroissement temporaire d’activité – (  Cass. Soc., 21 novembre 2018, n°17-21.803).

La clause relative au motif du recours, à savoir l’accroissement temporaire d’activité, devra être rédigée de manière suffisamment précise.

A titre d’illustration, le recours à un CDD pour accroissement temporaire d’activité au motif d’un « surcroît d’activité lié à l’augmentation de la couverture client » est suffisamment précis – (  Cass. Soc., 9 juin 2017, n°15-28.599). Il en est de même du CDD visant à « faire face à un accroissement temporaire d’activité » – (  Cass. Soc., 28 septembre 2005, n°04-44.823). En revanche, n’est pas suffisamment précis le CDD signé pour faire face à un « surcroît » – (  Cass. Soc., 22 mars 2011, n°09-71.051).

De même, la Cour de cassation a précisé que les CDD conclus pour « une opération de télévente et permanence téléphonique » et pour « la réorganisation du service transport » sans faire référence à un quelconque accroissement temporaire d’activité ne sont pas des motifs suffisants pour justifier du recours au CDD – (   Cass. Soc., 9 juin 2017, n°15-28.599).

Bon à savoir : L’employeur qui décide de recourir à un CDD pour accroissement temporaire d’activité n’est pas tenu d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité – (  Cass. Soc., 18 février 2003, n°01-40.470).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 4 janvier 2022.

Tous droits réservés.

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