Renouvellement de CDD versus CDD successifs

Le renouvellement ne se confond pas avec la conclusion immédiate d’un nouveau contrat.  Il s’agit d’aménager le terme initial du contrat afin qu’il se poursuive dans les mêmes conditions et pour le même objet.

 

Renouvellement d’un CDD

Les branches peuvent fixer le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD.

Toutefois, le nombre maximal de renouvellements prévu par l’accord de branche étendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise – (L.1243-13 du Code du travail et L.1251-35 du Code du travail).

En l’absence de disposition relative au nombre maximal de renouvellements dans la convention ou l’accord de branche étendu, le CDD peut être renouvelé 2 fois.

La durée du ou des renouvellements, ajoutée à la durée initiale, ne doit pas excéder la durée maximale autorisée par l’accord collectif de branche étendu ou, en l’absence d’accord, par les dispositions supplétives applicables pour le type de contrat de travail conclu – (L.1243-13-1 du Code du travail et L.1251-35-1 du Code du travail).

Bon à savoir : Le renouvellement est impossible lorsque le contrat est sans terme précis ou conclu pour une durée maximale de 3 mois, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité après un licenciement économique.

Les conditions du renouvellement peuvent être stipulées dans le contrat de travail, dans une clause de renouvellement – (L.1243-13 du Code du travail et L.1251-35 du Code du travail). Toutefois, même en présence d’une telle clause, l’accord de l’employeur et du salarié reste nécessaire.

En cas de non renouvellement du contrat de travail du fait de l’employeur, celui-ci est dans l’obligation de motiver son refus.

En l’absence de clause de renouvellement, ou si la clause de renouvellement prévue au contrat de travail ne fixe pas les modalités concrètes de celui-ci, il est également possible d’organiser le renouvellement par le biais d’un avenant au contrat de travail. L’avenant doit néanmoins être soumis au salarié avant le terme initialement prévu – (L.1243-13 et L.1251-35 du Code du travail) et il doit impérativement être signé par le salarié au plus tard le dernier jour du contrat de travail initial – (  Cass. soc., 5 oct. 2016, no 15-17.458). A défaut, le salarié peut obtenir la requalification du CDD en CDI – (  Cass. soc., 28 nov. 2012, no 11-18.526).

Bon à savoir : S’il n’ya pas de renouvellement d’un CDD qui comporte une clause de renouvellement d’un salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un accident du travail, il faudra justifier d’un motif réel et sérieux étranger à l’accident. De même, en l’absence de renouvellement d’un CDD d’un représentant du personnel, il faudra demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Succession de CDD

La conclusion de CDD successifs sur un même poste n’est pas autorisée. Il convient, sauf cas exceptionnels de respecter un délai entre chaque CDD – (L.1244-3 du Code du travail).

Le délai de carence est calculé en fonction de la durée totale du CDD incluant son ou ses renouvellements. Un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence – (L.1244-3 du Code du travail).

A défaut d’accord, le délai de carence légal est égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, lorsque cette durée est de 14 jours ou plus et à la moitié de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, lorsque cette durée est inférieure à 14 jours – (L.1244-3-1 du Code du travail).

Dans tous les cas, le délai de carence est calculé en jours ouvrables dans l’entreprise et non en jours calendaires – (L.1244-3-1 du Code du travail).

Un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas sur un même poste.

A défaut de dispositions conventionnelles, les CDD peuvent se succéder sans interruption dans les cas suivants – (L.1244-4-1 du Code du travail) :

  • en cas de nouvelle absence du salarié remplacé lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ;
  • remplacement d’un chef d’entreprise ;
  • exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • emplois saisonniers ou emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir au CDD ;
  • CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ;
  • après rupture anticipée d’un CDD avec un autre salarié ;
  • après refus d’un salarié de renouveler son CDD.

Bon à savoir : Au-delà de la conclusion de CDD successifs sur un même poste, il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié sur des postes différents. Toutefois, il faudra respecter un délai de carence. Ce délai doit être suffisamment long pour éviter tout soupçon de fraude à la loi. En revanche, l’employeur peut conclure des CDD successifs avec le même salarié en cas de remplacement d’un salarié absent, ou lorsque le contrat de travail du salarié absent est suspendu ou en cas d’emploi à caractère saisonnier – (L.1244-1 du Code du travail).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 20 décembre 2021.

Tous droits réservés.

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