Indemnités de Rupture du Contrat et Contributions Sociales

Les indemnités de rupture du contrat de travail sont soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sous réserve de règles particulières – (L.136-2.II.5 du Code de la sécurité sociale).

Les conditions d’assujettissement peuvent différer selon qu’il s’agisse d’une indemnité perçue à la suite d’une démission, d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée, d’une indemnité de rupture conventionnelle, de licenciement, de départ à la retraite… – (  Lettre Circ. Acoss 22 du 25 janvier 2011).

 

Cas de la démission

Certaines indemnités perçues en cas de démission telles que les indemnités de congés payés restent soumises à la CSG et à la CRDS.

Le même régime est applicable aux indemnités de préavis.

Ces indemnités sont en l’occurrence considérées comme des salaires.

 

La rupture d’un CDD

L’indemnité versée à l’issue d’un contrat à durée déterminée notamment la prime de précarité est assujettie à la CSG et à la CRDS.

Cette indemnité est assimilable à un complément de salaire.

En cas de rupture du contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme, les dommages-intérêts versés au salarié en application de l’article L.1243-4 du Code du travail sont soumis à la CSG et à la CRDS dans leur intégralité.

L’indemnité perçue lorsque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée est assujettie à la CSG et à la CRDS – (L.1245-2 du Code du travail).

 

Indemnités de rupture conventionnelle

La CSG et la CRDS sont dues sur les indemnités de rupture conventionnelle.

Cela est due pour la part du montant excédant le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle.

On distingue deux cas :

  • le salarié ne peut bénéficier d’une pension de retraite : dans ce cas, l’indemnité peut être exonérée de la CSG/CRDS dans la limite de l’indemnité de licenciement fixée fonction des dispositions conventionnelles ou légales ;
  • les indemnités perçues par le salarié bénéficiant d’une pension de retraite à l’issue d’une rupture conventionnelle sont intégralement soumises à la CSG et à la CRDS.

Indemnités de licenciement

Les indemnités de licenciement sont assujetties aux contributions sociales suivant les plafonds annuels fixés par la sécurité sociale.

La part exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS doit être fixée en optant pour le plus petit des montants suivants :

  • la part correspondant au montant légal ou conventionnel ;
  • la part exclue de l’assiette des cotisations sociales.

La CSG et la CRDS doivent notamment être prélevées sur la fraction d’indemnité mise à la charge de la société et excédant l’indemnité légale de licenciement – (  Cass. soc. 13 février 2019, n°17-11487).

Indemnités de départ ou mise à la retraite

Le régime applicable diffère selon qu’il s’agisse d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite :

  • départ à la retraite : l’indemnité de départ à la retraite perçue en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi est assujettie à la CSG et à la CRDS dès le 1er
  • mise à la retraite : la part de l’indemnité bénéficiant d’une exonération de la CSG et de la CRDS ne peut dépasser la part exonérée des cotisations sociales.

 

Les indemnités transactionnelles

Les indemnités transactionnelles non assujetties à la CSG et à la CRDS constituent la part non assimilable à un élément du salaire dans les limites d’exonération des autres indemnités.

 

La cessation des fonctions des mandataires sociaux et des dirigeants

Les indemnités perçues par les mandataires sociaux et les dirigeants sont assujetties aux contributions sociales dès le 1er euro sous réserve de dispositions particulières.

Bon à savoir : L’indemnité pour rupture de période d’essai sans préavis est soumise à la CSG et à la CRDS.

 

 

Fascicule mis à jour le 12 novembre 2019.

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