CSG et CRDS: quel fonctionnement ? Partie 2
Les règles en matière de CSG et CRDS sont pour beaucoup similaires à celles régissant les cotisations de sécurité sociales. Exemple : majorations de retard, recouvrement…
Contentieux :
La juridiction compétente est le Tribunal des affaires de sécurité sociales (TASS). Un jugement portant sur le montant et le recouvrement des contributions de la CSG et de la CRDS peut être frappé d’appel.
A noter cependant qu’exceptionnellement, lorsque le litige porte sur la CRDS provenant de source étrangère, dans ce cas, c’est le Tribunal administratif qui est compétent (TA). La logique voudrait que dans une hypothèse similaire portant sur la CSG, le Tribunal administratif soit également compétent.
Le paiement de la CSG et la CRDS
Ces contributions suivent le régime de paiement des cotisations sociales. Elles sont ainsi précomptées par l’employeur lors de la paie sur les salaires et revenus assimilés afin d’être versé à l’URSSAF.
Bon à savoir :Les bulletins de paie doivent obligatoirement mentionner la CSG et la CRDS sous peine des mêmes sanctions que pour les cotisations sociales. La CSG et la CRDS sont par ailleurs déclarées à l’occasion de la DSN. (Déclaration sociale nominative)
Les salaires et l’assiette de la CSG / CRDS
L’assiette théorique :
Il convient de prendre en compte les salaires qui donnent lieu à affiliation au régime général de sécurité sociale et tout autres revenus considérés comme des revenus par l’administration. Par ailleurs, si en théorie, l’assiette est alignée sur celle des cotisations sociales, l’assiette de la CSG et de la CRDS est toutefois plus large.
En effet, les cotisations sociales, permettent certaines exonérations de sommes contrairement aux contributions de CSG et de CRDS.
Les déductions forfaitaires pour frais professionnel :
A noter que les indemnités pour frais professionnels et les avantages en nature sont exclus de l’assiette de la CSG et de la CRDS lorsqu’il est appliqué une déduction forfaitaire spéciale pour frais.
Il est ainsi effectué sur l’assiette de la CSG et de la CRDS une déduction forfaitaire spécifique correspondant aux frais professionnels.
L’assiette retenue doit être la même pour les cotisations sociales et pour la CSG et la CRDS. Ainsi, si la rémunération est exclusivement composée d’avantages en nature, les contributions ne sont pas dues.
Cette déduction forfaitaire s’applique sur les salaires, allocations de chômages, indemnités d’activité partielle … et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier l’existence des droits.
Cette réduction portant sur les salaires et revenus est de 1.75% (L.136-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).
Bon à savoir : Cette déduction forfaitaire, ne peut intervenir que dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale (4 PASS). Par ailleurs, il convient de prendre le plafond en vigueur lors de la date de versement des sommes. (Circulaire ACOSS – 32 du 19.3.2012).
Enfin, les déductions forfaitaires spécifiques de cotisations sociales réservées à certaines professions ne s’appliquent par pour le calcul de la CSG / CRDS : ex : bâtiments, travailleurs à domicile, VRP…) Il conviendra donc de prendre l’assiette sans déduction et ensuite de la diminué de la déduction de 1.75 %.
Les VRP pourront toutefois déduire de l’assiette des frais professionnels sur justificatif.
Les cas particuliers :
L’épargne salariale
L’épargne salariale est précomptée avant le versement effectif ou la disponibilité du salarié. A noter que taux est identique que celui applicable au salaire si ce n’est que la déduction forfaitaire évoquée ci-dessus ne s’applique pas.
Bon à savoir : Le versement à l’URSSAF reste la responsabilité de l’employeur même si l’épargne est gérée par des entités autres. Il en va de même si l’épargne salariale est gérée au niveau du groupe. Les bulletins de paie doivent indiquer le montant de la CSG et de la CRDS due au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement…)
Sont également soumis à CSG et CRDS l’intéressement versé au Chef d’entreprise ou mandataire social n’étant pas salarié, ou encore au conjoint collaborateur ou associé. Quand à la participation, il importe peu que le salarié soit salarié ou non.
Bon à savoir : A noter que les produits générés par l’épargne salariale (dividendes, intérêts) sont eux aussi soumis à CSG et CRDS sur le revenu du capital. Lorsque les produits sont bloqués et réinvestis avec le principal, les contributions doivent être précomptées par l’employeur lorsque les bénéficiaires demandent le déblocage de leurs droits.
Indemnités maladie, accident maternité
Au même titre que les indemnités chômages, les indemnités journalières et autres allocations de la sécurité sociale sont elles aussi soumises à la CSG et à la CRDS mais à un taux réduit et logiquement sans application de la déduction pour frais professionnels de 1.75% .
A noter que lorsqu’il s’agit d’indemnités complémentaires, versées par un organisme tiers ou l’employeur, on applique le taux de CSG / CRDS « classique » appliqué aux salaires avec déduction forfaitaire pour frais professionnels le cas échéant.
Enfin, les sommes versées aux victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle sont exonérés de CSG et de CRDS. (A l’exception du capital financé par des organismes privés)
Contributions patronales de retraite et de prévoyance
Cela concerne les dispositifs de prévoyance finançant des prestations autres que celles de la sécurité sociale. Concernant la retraite, il s’agit des contributions patronales versées afin de compléter les pensions du régime de retraite de base et les régimes complémentaires obligatoires. (exclusion des cotisations patronales de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO).
Les contributions patronales de prévoyance et de retraite sont également soumises à la CSG / CRDS au même taux que celui pour les salaires sans déduction pour frais professionnels.
Enfin, les contributions permettant le maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident ne sont pas soumis aux contributions de CSG et de CRDS. (Cass. 2em civ 23-11-2006 n°05-11.1364, Circulaire ACOSS 36 du 24-3-2011)
Cas des indemnités de rupture :
L’application de la CSG et de la CRDS fait l’objet de conditions et d’exceptions en ce qui concerne les indemnités de rupture.
La règle étant l’exonération de CSG et CRDS dans la limite où les indemnités de rupture n’excèdent pas le plafond de 10 fois le PASS. (Plafond annuel de sécurité sociale)
Toutefois, il convient de vérifier si la convention collective applicable ne prévoit pas un seuil ou plafond différent de celui de la loi. A noter que cette exonération de CSG et de CRDS ne peut dépasser celle convenue pour les cotisations sociales.
Dans l’hypothèse ou il existerait une partie des indemnités de rupture non exonérées de CSG / CRDS, la partie excédante se voit appliquer le taux applicable au salaire sans déduction pour frais professionnels évidement.
Dans l’hypothèse, il n’existerait pas d’indemnité légale ou conventionnelle de rupture (Exemple : faute grave ou faute lourde) les indemnités sont soumises à la CSG et la CRDS uniquement pour la partie excédant l’indemnité légale ou conventionnelle). Enfin, les indemnités de rupture autres de type préavis et congés payés sont quant à elles intégralement soumises à la CSG / CRDS.
Indemnité rupture conventionnelle :
L’indemnité ne sera soumise à la CSG et la CRDS que dans le cas ou elle concerne un salarié qui peut bénéficier de son droit à la retraite.
Si ce n’est pas le cas, l’indemnité versée à l’occasion de rupture conventionnelle sera exonérée (si elle n’excède pas 10 fois la PASS) dans la limite du montant auquel le salarié pourrait prétendre dans le cadre d’une indemnité légale ou conventionnelle et dans la limite du montant exonéré de cotisations sociales s’il est inférieur.
Indemnités CDD
Les indemnités sont intégralement assujetties à la CSG et la CRDS et ce, quelle que soit la nature du CDD ou de l’indemnité.
Départ volontaire
Les indemnités de départs volontaires sont assujetties à 100% à l’exception de celles intégrées à un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exonérées dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle ou du montant exonéré de cotisations sociales s’il est inférieur. Et bien entendu, si cela n’excède pas le plafond de 10 PASS.
Fascicule mis à jour le 3 septembre 2018.
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