PASS versus PMSS: explication
Le plafond de sécurité sociale est fixé chaque année civile ; la possibilité de le fixer chaque semestre ayant été supprimée depuis le 1er janvier 2021 – (L.241-3 du Code de la sécurité sociale).
Un arrêté fixe chaque année les valeurs mensuelle et journalière du plafond de sécurité sociale, qui sont arrondies à l’euro le plus proche – (D.242-18 du Code de la sécurité sociale).
Intérêt du plafond de la sécurité sociale
Fixé chaque année par arrêté, ce plafond sert au calcul de :
- la cotisation patronale et salariale d’assurance vieillesse plafonnée – (6,90 % salarié, 8,55 % employeur) ;
- la cotisation employeur de 0,10 % au Fnal due pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il sert également à déterminer :
- les tranches de cotisations de retraite complémentaire et de contribution d’équilibre général (CEG) ;
- le plafond maximum de cotisations d’assurance chômage.
Bon à savoir : Les autres cotisations de sécurité sociale, d’accidents du travail et d’allocations familiales sont calculées sur la totalité du salaire brut. Il en est de même de la contribution solidarité autonomie, du versement mobilité, de la contribution au dialogue social et de la contribution au Fnal due par les entreprises de 50 salariés et plus.
Depuis le 1er janvier 2018, le plafond applicable (et les taux de cotisations) pour le calcul des cotisations sociales est celui en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ce plafond est également appliqué aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes – (L.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.242-1 du Code de la sécurité sociale).
En 2021, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 3 428 euros mensuels et à 189 euros journalier. Les autres valeurs du plafond, sont calculées dans les conditions fixées par le décret no 2011-2082 du 30 décembre 2011. Ainsi, le plafond annuel (PASS) est de 41 136 euros en 2021.
Il est à préciser que les rappels de rémunération ordonnés par décision de justice sont assujettis aux taux et plafonds en vigueur lors des périodes d’emploi donnant lieu à ces rappels – (R. 242, II, 1º du Code de la sécurité sociale).
Aussi, les rémunérations rattachées à une paye mais dues au titre d’autres périodes comme les gratifications, primes annuelles ou trimestrielles sont soumises aux taux et plafond applicables à la paye avec laquelle elles sont versées – (R. 242, II du Code de la sécurité sociale).
De plus, lorsque l’élément de rémunération est versé à une date ou selon une périodicité qui ne résulte pas ou n’est pas conforme à un accord ou au contrat de travail, mais pour corriger une erreur relative au calcul de la paie d’une période antérieure et que cette erreur doit donner lieu à une correction du bulletin de salaire erroné, les cotisations sont calculées comme pour les rappels de salaire en cas de décision de justice. Ainsi, les règles d’assiette, les taux et le plafond sont ceux en vigueur lors de la période d’emploi auxquels ces éléments de rémunération se rapportent.
En outre, les sommes versées après le départ du salarié sont soumises aux taux et plafond applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci – (R. 242, II, 2o du Code de la sécurité sociale).
Enfin, en ce qui concerne les rémunérations versées pendant une suspension du contrat de travail, si les sommes sont versées durant la même année civile que la dernière période de travail, il faut les rattacher à la dernière période de travail. Si, en revanche, le versement est effectué sur une autre année civile que la dernière période d’emploi, les cotisations sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables lors du versement de cet élément de rémunération.
Fixation de la valeur mensuelle du plafond
La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année antérieure, dite année de référence – (D.242-17 du Code de la sécurité sociale).
Le plafond de la sécurité sociale est déterminé en fonction de l’évolution moyenne des salaires.
La valeur du plafond tient compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances. Le cas échéant, le plafond applicable l’année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances de l’année (appelé mécanisme de correction).
Ainsi, lorsque le calcul de la valeur du plafond de sécurité sociale aboutit à une valeur inférieure à celle en vigueur au cours de l’année précédente (dite année de référence), cette dernière valeur est reconduite – (D.242-17 du Code de la sécurité sociale). Pour l’année suivante, la valeur du plafond est fixée en tenant compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de l’année précédente mais également des évolutions moyennes de salaires des années précédentes qui n’auraient pas été retenues compte tenu du mécanisme de reconduction. Si nécessaire, le mécanisme de correction de la dernière évolution moyenne des salaires est également retenu.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 5 janvier 2022.
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