Le travail illégal ou illicite : qualification et sanctions

Le travail illégal englobe plusieurs infractions, parmi lesquelles le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi d’étrangers sans titre de travail, le cumul irrégulier d’emplois et les fraudes ou fausses déclarations en matière de chômage – (L.8211-1 du Code du travail).

Définition du travail illégal ou illicite

Le travail illégal est défini comme l’ensemble des comportements qui tendent à détourner la réglementation relative aux contrats de travail. Il peut consister en la commission des infractions suivantes :

  • travail dissimulé par « dissimulation d’activité » et travail dissimulé par « dissimulation d’emploi salarié ». Il y a travail dissimulé par dissimulation d’activité lorsqu’une personne exerce une activité non déclarée à but lucratif – (L.8221-3 du Code du travail). Il y a travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lorsqu’un employeur ne déclare pas ses salariés intentionnellement – (L.8221-5 du Code du travail) ;
  • délit de marchandage de main d’œuvre – (L.8231-1 du Code du travail, L.8234-1 du Code du travail et L.8243-1 du Code du travail), constitué par une fourniture illégale de main d’œuvre dans un but lucratif et causant un préjudice au salarié prêté en le privant des garanties légales en matière d’embauchage et de licenciement, du bénéfice des conventions collectives ou encore des avantages sociaux conférés aux salariés permanents de l’entreprise où est réalisée la prestation de travail ;
  • prêt illicite de main-d’œuvre qui consiste en toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre, dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans les cadres expressément autorisés par lesdits articles – (L.8241-1 du Code du travail, L.8234-1 du Code du travail et L.8243-1 du Code du travail) ;
  • emploi d’un étranger démuni de titre de travail (L.8251-1 du Code du travail et L.5224-1 du Code du travail) ;
  • cumul irrégulier d’emplois – (L.8261-1 du Code du travail) ;
  • fraude à l’activité partielle et fausses déclarations en matière de chômage consistant dans le cumul irrégulier de revenus de remplacement avec les revenus d’un emploi – (L.5124-1 du Code du travail et L.5429-1 du Code du travail et suivants).

Sanctions encourues en cas de recours au travail illégal ou illicite

Un certain nombre de sanctions sont prévues en cas de travail illégal ou illicite. Par exemple :

 

  • le travail dissimulé est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques – (L.8224-1 du Code du travail) et 225 000 euros d’amende pour les personnes morales – (L.8224-5 du Code du travail). Les peines sont aggravées si l’infraction commise à l’égard de plusieurs personnes et/ou à l’égard de personnes vulnérables – (L.8224-2 du Code du travail) : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (375 000 euros d’amende pour les personnes morales). Des peines complémentaires peuvent également s’appliquer comme la fermeture de l’établissement – (L.8224-3 du Code du travail);
  • les délits de prêt de main-d’œuvre et de marchandage sont punis d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 euros – (L.8234-1 du Code du travail et L.8243-1 du Code du travail). Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes ou lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Des peines complémentaires peuvent s’appliquer comme l’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à 10 ans. Les personnes morales encourent une amende de 150 000 euros à laquelle peuvent s’ajouter des peines complémentaires ;
  • L’emploi d’un étranger démuni d’un titre de travail est puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 15 000 euros. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés – (L.8256-2 du Code du travail). Ces peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Lorsque l’infraction est constituée, le juge pénal a la possibilité de prononcer un certain nombre de peines complémentaires. Des peines spécifiques sont prévues pour les personnes morales(L.8256-7 du Code du travail et L.8256-8 du Code du travail). L’employeur qui a occupé un étranger en situation irrégulière encourt également une sanction pécuniaire de nature administrative. Cette contribution spéciale, acquittée pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, est au plus égale à 5 000 fois le taux horaire du Smic. Une dernière infraction punie d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 30 000 euros peut être relevée à l’encontre d’un employeur qui occuperait un étranger dépourvu d’autorisation de travail : le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers (  Ceseda, art. L. 622-1 et s.) ;
  • lorsque le cumul d’emplois implique un dépassement des durées maximales de travail, employeur et salarié risquent tous deux une condamnation pénale au titre des contraventions de la 5e catégorie, c’est-à-dire une peine d’amende – (R.8262-1 du Code du travail et R.8262-2 du Code du travail) ;
  • la fraude à l’activité partielle mentionnée à l’article L.5124-1 du Code du travail est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 150 000 euros d’amende pour les personnes morales (C. pén., art. 441-6). Est également punie du délit d’escroquerie mentionné à l’article 313-1 du Code pénal en cas de fraudes ou fausses déclarations en matière de chômage. Des peines complémentaires peuvent également s’appliquer comme l’interdiction de gérer (C. pén., art. 441-10 et s.).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 19 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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